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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA01226


Vu I°), la requête, enregistrée le 14 mars 2012 sous le n° 12PA01226, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107284/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2011 du préfet de la région Île-de-France rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société " Au Comptoir nippon " ainsi que de la décision du 24 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collecti

vités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;...

Vu I°), la requête, enregistrée le 14 mars 2012 sous le n° 12PA01226, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107284/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2011 du préfet de la région Île-de-France rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société " Au Comptoir nippon " ainsi que de la décision du 24 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée le 14 mars 2012 sous le n° 12PA01227, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108885/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2011 du préfet de la région Île-de-France rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société " Au Comptoir nippon ", de la décision du 24 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ainsi que de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois né le 19 février 1983 et qui poursuivait des études en France depuis l'année 2002, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SARL " Au Comptoir nippon ", qui souhaitait l'employer comme " directeur-adjoint ", a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail ; que, par une décision du 13 janvier 2011, le préfet de la région Île-de-France a rejeté cette demande, décision confirmée le 24 mars 2011 par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la suite d'un recours hiérarchique de M. B...; que le préfet de police a tiré les conséquences de ces décisions dans un arrêté du 9 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...a attaqué ces décisions et cet arrêté par deux demandes que le Tribunal administratif de Paris a rejetées par deux jugements lus le 21 février 2012 ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes d'appel de M. B...dirigées contre ces jugements, enregistrées sous les numéros 12PA01226 et 12PA01227, qui concernent les mêmes décisions ;

Sur la légalité des décisions du 13 janvier 2011 et du 24 mars 2011 :

2. Considérant que tant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ont précisément énoncé dans leurs décisions respectives les considérations de fait et de droit justifiant selon eux le refus d'accorder une autorisation de travail en vue de l'embauche de M. B...par la SARL " Au Comptoir nippon " pour occuper un emploi de " directeur-adjoint " ; qu'à supposer même que l'administration ait insuffisamment pris en compte les spécificités de la situation de la société, cette circonstance est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation des décisions attaquées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;

4. Considérant que l'administration, pour justifier ses décisions, a notamment opposé à la SARL " Au Comptoir nippon " la situation dans la région d'Île-de-France pour l'emploi de " manager d'hôtel-restaurant ", caractérisée par l'existence de 336 offres d'emploi pour 2 700 demandes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société, qui exploite à Paris un restaurant de spécialités japonaises, ait une clientèle ou des fournisseurs majoritairement chinois, ce qui rendrait nécessaire l'emploi d'un " directeur-adjoint " parlant chinois ; que les allégations de M. B...selon lesquelles la société a fait des tentatives de recrutement de demandeurs d'emploi ayant échoué faute de candidats aptes à occuper l'emploi proposé ne sont pas davantage corroborées par les pièces du dossier ; que les premiers juges, dont l'appréciation n'est pas contestée sur ce point, ont considéré qu'il résultait de l'instruction que l'administration aurait pris les mêmes décisions si elles n'avait retenu que le motif tiré de la situation de l'emploi ; que M. B...ne peut dès lors utilement faire valoir que sa qualification, son expérience et ses diplômes sont en adéquation avec l'emploi proposé par la société ; qu'il s'ensuit que ni le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la situation de l'emploi était de nature à justifier les décisions attaquées ;

5. Considérant que compte tenu de la nature des décisions attaquées, qui ne se prononcent pas sur le droit de M. B...à résider en France mais sur le droit de la SARL " Au Comptoir nippon " à employer un salarié étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2011 :

6. Considérant qu'il y a lieu en tout état de cause d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisance de motivation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les autorités compétentes en la matière ont pu légalement rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL " Au Comptoir nippon " ; que le préfet de police était dès lors en situation de compétence liée pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " présentée par M. B...sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'en admettant même que M. B...vive en concubinage depuis trois ans avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le couple n'a pas d'enfant et le requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, et en particulier compte tenu de la durée de la vie commune, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société " Au Comptoir nippon ", de la décision du 24 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ainsi que de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B...enregistrées sous les numéros 12PA01226 et 12PA01227 sont rejetées.

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Nos 12PA01226, 12PA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01226
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : REN ; REN ; REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa01226 ?
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