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26/03/2013 | FRANCE | N°11PA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 11PA00228


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la société Tradition Securities and Futures ayant son siège 253 boulevard Pereire à Paris (75017), par Me Dillenschneider ; la société Tradition Securities and Futures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601538, 0707774 et 0707775 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2010 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires

de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2001, 2002...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la société Tradition Securities and Futures ayant son siège 253 boulevard Pereire à Paris (75017), par Me Dillenschneider ; la société Tradition Securities and Futures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601538, 0707774 et 0707775 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2010 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Dillenschneider représentant la société TSAF ;

1. Considérant que la société Tradition Securities and Futures (TSAF), société d'investissement exerçant des activités de courtage et de placement de trésorerie, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, respectivement, sur les années 2000 et 2001 et sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière de taxe sur les salaires au titre des années soumises à vérification ; que, par trois demandes, la société TSAF a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions conséquemment mises à sa charge ; qu'après avoir joint ces trois demandes, le Tribunal administratif de Paris les a rejetées par un jugement en date du 20 octobre 2010 ; que la société TSAF relève appel dudit jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de la période litigieuse : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée , ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. L'État, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport. 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable " ;

3. Considérant que la société TSAF soutient que les produits financiers générés par les placements de sa trésorerie propre ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée dès lors, à titre principal, qu'il s'agit d'opérations n'entrant pas dans le champ d'application de ladite taxe, à titre subsidiaire, qu'il s'agit d'opérations financières exonérées et présentant un caractère accessoire ; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle revendique la prise en compte de secteurs d'activité distincts ;

Sur le moyen tiré du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ( ...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (... ) " ;

5. Considérant que la société requérante soutient que les produits générés par le placement de sa trésorerie propre, distincte des dépôts de garantie de ses clients, s'étant élevés aux montants de 472 261 euros en 2000, 1 173 973 euros en 2001 et 1 088 880 euros en 2002, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois il résulte de l'instruction que la société TSAF a signé le 28 juin 2001 avec le GIE Viel Gestion, appartenant au même groupe " Compagnie Financière Tradition ", une convention confiant à la société requérante, désignée comme " la société centralisatrice ", un mandat pour gérer de manière optimale la trésorerie des différentes filiales du groupe ; que cette activité était de facto constituée, d'une part, aux termes de ladite convention, par un service de centralisation consistant, moyennant la perception d'une commission, à emprunter auprès des sociétés soeurs la trésorerie excédentaire et à prêter à ces mêmes sociétés, selon leurs besoins, la trésorerie disponible, et, d'autre part, ce qui n'était pas prévu explicitement par la convention, à l'allocation d'une partie de ces dépôts centralisés au GIE Viel Gestion, qui se chargeait de leur gestion et reversait à la société requérante des produits financiers, notamment sous forme d'intérêts ; que la société requérante réalisait par la même des prestations financières qui doivent être regardés, nonobstant le fait que cette gestion de trésorerie portait sur des placements financiers courants, comme la contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel, entrant dès lors dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les produits financiers afférents à la période en litige n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, en conséquence, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du prorata ;

Sur le moyen tiré du caractère accessoire des produits financiers :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du b du 2 de l' article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable que, par dérogation aux dispositions du 1 du même article, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes, notamment dans l'affaire n° 77/01 SA EDM le 29 avril 2004, qu'un produit financier présente un caractère accessoire, au sens de l'article 19 § 2 de la sixième directive, lorsque, d'une part, l'opération de placement en cause, tout en présentant un lien avec l'activité taxable n'en constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire et, d'autre part, cette opération ne nécessite qu'une utilisation très limitée des biens ou services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;

8. Considérant que la société TSAF, qui a perçu, au cours des années 2000 à 2002, ainsi qu'il a été dit, des produits financiers résultant du placement de sa trésorerie et de celle des sociétés du groupe, soutient que ces opérations présentaient un caractère accessoire impliquant leur exclusion du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que la gestion de la trésorerie propre de la société TSAF ne constituait pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de courtage dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que la trésorerie propre de la société requérante était distincte des dépôts de garanties de ses clients lesquels étaient bien intégrés aux bases taxables ; que, d'autre part, ces opérations de gestion de trésorerie ne nécessitaient qu'une utilisation très limitée des biens ou services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée était due dès lors que l'activité de gestion de trésorerie était " externalisée " chez le GIE Viel Gestion ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'exclusion des produits financiers litigieux, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient en l'espèce exonérés de taxe et qu'ils représentaient moins de 5 % du total du chiffre d'affaires de la société requérante, du prorata de déduction au motif qu'ils ont revêtu un caractère accessoire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TSAF est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondant au redressement sur le prorata de cette taxe, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la constitution de secteurs d'activité distincts ;

En ce qui concerne le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables (...) 7° Mise à disposition de personnel (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a signé le 2 avril 2001 avec la société de droit suisse Compagnie Financière Tradition, un contrat de concession de licence de marque, qui prévoit que la société TSAF est autorisée, moyennant le paiement d'une redevance assise sur le chiffre d'affaires, à utiliser la marque " Tradition " ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société requérante refacturait cette redevance, en en scindant le montant, à ses succursales situées à Lausanne et à Londres, pour le compte desquelles elle aurait agi en vertu d'un mandat tacite, seule la société TSAF, seule signataire du contrat susvisé et seule tenue au paiement de la redevance contractuelle, devait être regardée comme le preneur de la prestation, au sens des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 3 A 2143, n° 58, en date du 20 octobre 1999, dont elle ne peut, en toute hypothèse, demander le bénéfice d'une lecture a contrario, comme l'ont relevé à raison les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que la société TSAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à raison de la territorialité de cette imposition ;

Sur la taxe sur les salaires :

En ce qui concerne le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

13. Considérant que la société TSAF se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5 L - 1421 du 1er juin 1995 n° 14 selon laquelle sont exclus du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits financiers présentant un caractère accessoire et représentant moins de 5 % du montant total des recettes et produits ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les produits financiers de la société requérante au titre des années en litige doivent être regardés comme ayant eu un caractère accessoire ; que, d'autre part, l'administration ne conteste pas que lesdits produits représentent moins de 5 % du total des recettes et produits ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander, en application de la doctrine administrative susvisée, l'exclusion de ces produits du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et la réduction correspondante de cette taxe ;

En ce qui concerne la prise en compte d'une régularisation au titre de l'année 2003 :

15. Considérant que si la société TSAF conteste la rectification opérée en matière de taxe sur les salaires au titre de l'année 2003 en faisant état, pour la première fois au stade contentieux, de l'existence d'une déclaration de régularisation qu'elle aurait déposée le 19 janvier 2004 et si elle produit en appel ladite déclaration qui avait été visée par le vérificateur dans la proposition de rectifications du 8 décembre 2005, l'administration soutient sans être contredite que ladite proposition indiquait expressément que cette déclaration concernait non pas la société requérante mais la nouvelle société issue d'une fusion le 30 décembre 2003 avec une autre société du groupe, la SA Viel Tradition, la nouvelle société gardant toutefois la dénomination TSAF ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TSAF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en ce qui concerne la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au redressement afférent au calcul du prorata et à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires correspondant à la rectification afférente au rapport d'assujettissement à la ladite taxe ; que le surplus de ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la société Tradition Securities and Futures tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TSAF et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la société Tradition Securities and Futures au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 sont réduites d'une somme correspondant au rappel afférent au calcul du prorata prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 2 : Les bases de la taxe sur les salaires assignées à la société Tradition Securities and Futures au titre des années 2001, 2002 et 2003 sont réduites d'une somme correspondant au rappel afférent au calcul du rapport d'assujettissement prévu par l'article 231 du code général des impôts.

Article 3 : La société Tradition Securities and Futures est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 correspondants aux réductions de base définies aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Tradition Securities and Futures au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement n° 0601538, 0707774 et 0707775 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2010 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tradition Securities and Futures est rejeté.

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N° 11PA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00228
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;11pa00228 ?
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