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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03265


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par la SELAFA Chaintrier avocats ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110164/1-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge

de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par la SELAFA Chaintrier avocats ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110164/1-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur place des documents comptables de la SCI CIKA, dans laquelle M. C...est associé à hauteur de 20 %, ce dernier a été informé, par une proposition de rectification du 17 décembre 2009, de ce qu'il était envisagé de rapporter à son revenu imposable au titre des années 2006, 2007 et 2008, la quote-part lui revenant du bénéfice foncier réalisé par cette société au cours de ces mêmes années ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire menée avec M.C..., les cotisations supplémentaires de contributions sociales procédant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2010 ; qu'à la suite de la décision du 2 mai 2011 rejetant la réclamation préalable qu'il avait formée le 17 février 2011, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'il relève du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M.C..., qui fait valoir que le tribunal s'est contenté d'écarter le moyen qu'il invoquait, tiré de l'absence de débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle de la SCI CIKA, par une motivation succincte et très générale, peut être regardé comme soutenant que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé le principe gouvernant la charge de la preuve applicable à la situation de M.C..., le jugement attaqué relève, d'une part, que quatre interventions sur place ont eu lieu lors des opérations de contrôle des documents comptables de la SCI CIKA, dont une en présence du gérant et l'autre d'une personne dûment mandatée ; qu'il précise en outre que la réunion de synthèse n'a pu avoir lieu du fait du retrait tardif du pli recommandé par lequel le vérificateur proposait la tenue de cette réunion et en déduit que ces éléments ne sont pas de nature à établir que le vérificateur se serait opposé à tout débat oral et contradictoire ; que ce jugement, qui répond ainsi de manière suffisante au moyen invoqué, en statuant d'ailleurs sur les principaux arguments dont se prévalait le requérant, est dès lors suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la garantie du débat oral et contradictoire :

4. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que la procédure de contrôle sur place des documents comptables de la SCI CIKA, dont a procédé une fraction des rectifications qui lui ont été assignées à titre personnel, serait irrégulière faute pour la société d'avoir pu bénéficier du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que, dès lors que les opérations de contrôle se sont déroulées, comme il est de règle, dans les locaux de la SCI CIKA, il appartient à M. C...de justifier que l'agent vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec les représentants de cette société ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle des documents comptables de la SCI CIKA, l'agent vérificateur a procédé à quatre interventions dans les locaux de la société ; que les deux premières interventions, ainsi que le reconnaît M.C..., ont été effectuées les 4 septembre et 11 septembre 2009 en présence, pour la première, du gérant de la société et, pour la deuxième, de M.B..., qui disposait à cette fin d'un mandat exprès du gérant ; qu'eu égard aux rectifications qui ont finalement été assignées à la société, qui portaient exclusivement sur la reprise, dans le bénéfice foncier imposable de chacun des exercices concernés, de la contribution sur les revenus locatifs d'un montant de 1 144 euros qui avait été initialement déduite, ces deux interventions sur place, au cours desquelles il n'est pas allégué que l'agent vérificateur se serait refusé à tout échange de vue, doivent être regardées comme ayant été suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour garantir à la société le bénéfice du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; qu'en outre, s'il est constant que les deux autres interventions sur place ont eu lieu en présence de M.B..., alors que celui-ci n'avait pas été mandaté par le gérant pour le représenter à ces occasions, il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction que l'agent vérificateur n'aurait pas créé, à l'occasion de ces deux interventions, les conditions nécessaires à l'engagement d'un débat oral et contradictoire avec le représentant légal de la société ; qu'enfin, la circonstance que la réunion de synthèse proposée par l'agent vérificateur n'ait pu avoir lieu n'est pas de nature à faire regarder la société comme ayant été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire, d'une part, eu égard au caractère suffisant du nombre d'interventions sur place effectuées par l'agent vérificateur et dès lors, d'autre part, que la tenue d'une telle réunion n'est rendue obligatoire par aucun texte de nature législative ou réglementaire, ni par aucun principe ou règle de nature jurisprudentielle ; que, dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la SCI CIKA aurait été privée du débat oral et contradictoire auquel celle-ci avait droit ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification contradictoire :

6. Considérant que M. C...soutient que, dès lors que la proposition de rectification par laquelle le service l'informait des rehaussements envisagés de son revenu imposable au titre des années en litige lui a été adressée trois jours après celle informant la SCI CIKA des rectifications envisagées de son bénéfice foncier imposable, la société aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ; que le requérant peut ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance, dans la procédure conduite avec la société, des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles le contribuable dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ;

7. Considérant, toutefois, que la circonstance que la proposition de rectification adressée à M. C...ne l'a été que dans délai de trois jours suivant l'envoi de la proposition de rectification adressée à la SCI CIKA n'a en tout état de cause privé, ni la SCI CIKA, ni M. C..., de la possibilité de présenter des observations dans le délai de trente jours qui résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué et ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige auraient été mises en recouvrement avant l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, alors, au demeurant, que M. C...a informé le service, par des observations formulées le 13 janvier 2010 auxquelles il a été répondu le 1er février 2010, qu'il refusait les rectifications qui lui avaient été notifiées, le moyen invoqué est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions formulées par M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12PA03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03265
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHAINTRIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa03265 ?
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