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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA02624


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122751/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...D..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122751/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...D..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.D... ;

1. Considérant que par arrêté du 29 novembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 16 mai 2002, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté en estimant que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que s'agissant de l'année 2002, M. D...ne produit qu'une carte d'adhérent du collectif sans papiers, deux courriers relatifs à la carte solidarité transport envoyés à deux adresses différentes, une ordonnance, une attestation d'aide médicale d'État valable à partir du 1er juillet 2002 et une attestation de domiciliation postale en date du 2 juillet, tous ces documents ne concernant que le second semestre ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme établissant avoir résidé de manière habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit, pour annuler l'arrêté du 29 novembre 2011, au moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre suivant, le préfet de police a donné à M. B...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'elle se fondait sur ce refus de délivrance d'un titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant, que M. D...qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, ni justifier d'une forte intégration dans la société française, est célibataire, sans charge de famille ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, l'arrêté du 29 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.D... ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, avoir séjourné habituellement en France pendant au moins dix ans à la date de l'arrêté préfectoral ; que la durée de son séjour en France n'est pas, à elle seule, en tout état de cause, de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce rappelées aux point 3 et 8 du présent arrêt, que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

11. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1122751/5-3 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02624
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa02624 ?
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