La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12PA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA01794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2012 et 29 juin 2012, présentés pour M. C... B..., demeurant chez..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115081/6-2 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office

;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2012 et 29 juin 2012, présentés pour M. C... B..., demeurant chez..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115081/6-2 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeA..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 3 mai 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 12 février 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 28 mai 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 3 septembre 2000 et y a résidé depuis lors, l'intéressé ne produit, pour justifier de sa présence sur le territoire au cours des années 2003 et 2004, que des relevés de compte de son livret A à la Poste et un relevé d'opérations mentionnant des intérêts acquis d'un montant très faible et trois retraits d'espèces au distributeur, au cours des mois de février 2003, juin 2003 et août 2004, ainsi qu'un document faisant état d'une consultation médicale en janvier 2003 et des attestations de connaissances établies postérieurement, dont les mentions, qui se bornent à relater de fréquents contacts depuis l'année 2001 ou que M. B...aurait été croisé plusieurs fois au cours des années 2003 et 2004, sont vagues et peu circonstanciées ; que ces documents, par leur nombre et leur caractère probant insuffisants, ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. B... au cours de ces années, alors d'ailleurs que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au cours du mois de janvier 2003 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, par voie de conséquence, que M. B...n'entrant pas effectivement dans le cas des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet de police n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et a noué, au cours de cette période, des relations personnelles ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de la durée de sa présence en France ; qu'en outre, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de trente ans, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa mère ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement qu'il contient sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. B... sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01794
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa01794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award