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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA00789


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour la SARL France Rahimzade Orient Tapis, dont le siège est au 20 rue Albert Thomas à Paris (75010), par Me Naïm ; la SARL France Rahimzade Orient Tapis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021726/1-2 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part,

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pér...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour la SARL France Rahimzade Orient Tapis, dont le siège est au 20 rue Albert Thomas à Paris (75010), par Me Naïm ; la SARL France Rahimzade Orient Tapis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021726/1-2 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL France Rahimzade Orient Tapis (FROT), qui exerce une activité de négoce de tapis, a fait l'objet du 22 septembre 2006 au 25 juin 2008, à la suite d'un contrôle inopiné, d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006 ; que, par deux propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 22 septembre 2008, elle a été informée des rectifications envisagées de son bénéfice imposable au titre des années 2003 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration fiscale envisageait de lui assigner au titre des périodes correspondant aux mêmes années ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt procédant des opérations de contrôle, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondant à ces différentes impositions, ont été mis en recouvrement à l'issue de la procédure contradictoire, les 22 décembre 2009 et 22 janvier 2010 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de six mois à la réclamation préalable qu'elle avait formée le 26 avril 2010, la SARL FROT a saisi le Tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

2. Considérant que l'administration fiscale a constaté que figuraient au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, d'une part, une dette de 1 726 218, 94 euros correspondant au solde créditeur du compte client ouvert dans la comptabilité au nom du fournisseur Rahimzadeh Majid et, d'autre part, deux dettes, respectivement de 6 145, 50 euros et de 3 107, 41 euros, correspondant au solde de créditeur de deux autres comptes clients, Zand Melina et Alexandre Guillemin ; qu'au motif que le contribuable ne justifiait pas des dettes ainsi inscrites au passif de son bilan, l'administration fiscale a rapporté les montants correspondants à son résultat imposable ; qu'à la suite de la production, par la société requérante, le 25 juin 2008, d'un tableau détaillant le montant de la dette envers le fournisseur Rahimzadeh Majid, et au regard des corrélations ayant pu être établies entre ce tableau et les factures émises par ce fournisseur, l'administration fiscale a néanmoins limité le montant de la rectification sur ces écritures à une somme totale de 199 150 euros, correspondant à deux écritures de passif, de montants, respectivement, de 148 178, 62 euros et de 50 971, 33 euros, enregistrées en comptabilité les 14 janvier 1994 et 23 février 1994 ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il lui appartient de rapporter la preuve, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, de la réalité et de l'exactitude des écritures de passif qu'elle entend déduire de son bénéfice imposable, tel que celui-ci est défini à l'article 38 du code général des impôts, et ce quand bien même les dettes correspondantes ont été enregistrées dans sa comptabilité au cours d'exercices prescrits ;

4. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la dette d'un montant de 148 178, 62 euros (971 988 F) à l'égard du fournisseur Rahimzadeh Majid, résultant d'une écriture enregistrée en comptabilité le 14 janvier 1994, la SARL FROT produit une facture émanant d'une société de transport, trois documents douaniers et deux listes établies les 11 et 23 septembre 1993 libellées à l'en-tête de son fournisseur, comportant des références de lots de tapis et le prix de ceux-ci ; que, toutefois, les montants qui figurent sur ces listes ne concordent, ni avec l'écriture de passif litigieuse, ni avec les montants qui sont inscrits sur les documents douaniers ; qu'en outre, ainsi que le relève en défense le ministre de l'économie et des finances, le nombre de lots de tapis diffère entre les différents documents produits par la SARL FROT et le nom de l'expéditeur figurant sur les documents douaniers n'est pas celui du fournisseur Rahimzadeh Majid ; que, dans ces conditions, et en l'absence de production de toute facture, la société requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence de la dette correspondante inscrite au passif de son bilan ;

5. Considérant que pour justifier de sa dette d'un montant de 50 971, 33 euros (334 350 F) à l'égard du même fournisseur, résultant d'une écriture comptable enregistrée le 23 février 1994, la SARL FROT produit une facture émanant d'une société de transport, un document douanier et une liste de lots de tapis libellée à l'en-tête de ce fournisseur ; que, toutefois, ainsi que le relève en défense le ministre de l'économie et des finances, le montant total résultant de l'addition des prix des différents lots de tapis listés dans ce dernier document ne correspond pas au montant total retranscrit à la fin de ce même document ; qu'il en va de même du nombre de balles de tapis résultant de l'addition des différents éléments de la liste avec le nombre total mentionné à la fin de ce document, sans que la SARL FROT ne s'explique sur l'une ou l'autre de ces circonstances ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant de ce que la dette mentionnée en comptabilité correspondrait à des acquisitions de tapis auprès du fournisseur Rahimzadeh Majid ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de la correction de l'inscription en comptabilité de l'écriture de passif litigieuse ;

6. Considérant que la société requérante n'apporte aucun commencement de justification de la correction de l'inscription en comptabilité des autres écritures de passif en litige ;

7. Considérant, ainsi, que la SARL FROT ne rapporte pas la preuve de la réalité des dettes en litige figurant au passif de son bilan ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale en a rapporté le montant au titre du premier exercice non prescrit ;

En ce qui concerne la minoration de recettes :

8. Considérant qu'au cours des opérations de contrôle, l'agent vérificateur a établi un inventaire physique des tapis présents dans le stock de la SARL FROT au 14 septembre 2006, date du contrôle inopiné réalisé par la brigade de contrôle et de recherches de Paris-centre ; qu'à la suite de divers retraitements, opérés contradictoirement avec les mandataires de la société, le stock de tapis présent physiquement au 31 décembre 2005 et n'ayant pas encore été vendus a été établi à 2 431 pièces ; que le vérificateur a ensuite comparé cet inventaire physique à l'inventaire comptable du stock au 31 décembre 2005, qui faisait état de 8 943 pièces ; qu'après avoir vérifié à partir des factures le nombre de tapis vendus entre le 31 décembre 2005 et le 31 juillet 2006 et l'avoir soustrait du nombre de tapis en stock au 31 décembre 2005, il a constaté qu'il manquait 5 503 tapis ; que si la société requérante a expliqué cette différence par la circonstance que les tapis manquants avaient été confiés à des tiers pour être commercialisés, sans que les ventes n'aient encore effectivement été réalisées, l'agent vérificateur, eu égard aux pièces justificatives fournies, n'a admis cette explication qu'à concurrence de 1 832 tapis ; qu'il en a conclu que le solde, soit 3 671 tapis, correspondait à des ventes dont les produits n'avaient pas été comptabilisés ; qu'il a enfin rattaché les recettes correspondantes, soit 327 422 euros, à l'exercice clos en 2005 ;

9. Considérant que la SARL FROT soutient que la méthode de reconstitution des recettes ainsi opérée par le service serait sommaire et viciée dans son principe, dès lors que l'inventaire serait entaché d'un certain nombre d'erreurs ; que, toutefois, outre que la requérante n'indique pas la nature de ces erreurs et n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de justification, il résulte de ce qui a été dit que la reconstitution des recettes minorées ainsi réalisées par l'agent vérificateur, l'a été à partir des constations opérées, tant dans le stock physique, que dans la comptabilité de la société, et était, dès lors, fondée sur les conditions d'exploitation de celle-ci ; que cette méthode ne peut donc être regardée comme étant excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL France Rahimzade Orient Tapis est rejetée.

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N° 12PA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00789
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa00789 ?
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