Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., alors représentés par Me Messika, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912506/1-2 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Considérant que par un jugement du 14 juin 2011, notifié à M. et Mme B...le 20 juin 2011 par une lettre leur indiquant le délai d'appel de deux mois, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que la requête introductive d'appel, à laquelle n'était pas jointe la copie de la demande présentée devant le tribunal administratif contrairement à ce qu'ils soutiennent, se borne à se référer aux moyens soulevés devant les premiers juges, sans présenter à la Cour aucun autre moyen d'appel ; qu'elle ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que si le mémoire complémentaire produit par les requérants comporte l'énoncé d'un moyen, il n'a été enregistré que le 3 octobre 2011, soit après l'expiration du délai d'appel ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA03735