Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202247/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2012 qui, d'une part, a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...après consultation de la commission du titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France en 1995 selon ses déclarations a sollicité le 17 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 janvier 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 15 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A...après consultation de la commission du titre de séjour ; que le préfet de police relève appel dudit jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 18 mai 2012 ; que le délai d'appel dont disposait le préfet de police en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient M.A..., est un délai franc ; que, dès lors, l'appel du préfet de police enregistré le 19 juin 2012, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, puis régularisé le 20 juin 2012, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A...doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions du préfet de police :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ;
5. Considérant que pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2002, M. A...se borne à produire un certificat de vaccination qui, comme le souligne le préfet de police, comporte un prénom et une date de naissance qui ne sont pas les siens ; que pour l'année 2003, il se borne à produire une déclaration des revenus au titre de ladite année mais qui a été nécessairement souscrite au premier semestre de l'année 2004 et qui mentionne des revenus modiques qui ne le rendaient pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu de ladite année, revenus qui ne sont par ailleurs pas justifiés ; que, dès lors, faute pour M. A...de justifier en tout état de cause d'une résidence habituelle en France pour 2002 et 2003, il ne pouvait être regardé comme ayant séjourné en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 5 janvier 2012 au motif qu'il n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que M. A...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant, de nationalité malienne, se bornait à faire état de sa demande d'asile fondée sur la situation au Libéria, demande qui a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 22 mai 1995, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire sans charges de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait trois frères en situation régulière sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intimé au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède et nonobstant la volonté d'intégration professionnelle de M.A..., que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de ce dernier ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A... ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202247/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA02621