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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA01945


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ostier ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112356/1-2 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa s...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ostier ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112356/1-2 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né en 1956, a sollicité en 2011 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. A...produit de nombreuses pièces, correspondant notamment à des certificats d'hébergement émanant de plusieurs associations caritatives, et qui n'ont pas tous été établis a posteriori, à des courriers, dont certains recommandés ainsi qu'à des documents médicaux, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration et qui établissent de manière suffisante la présence habituelle en France du requérant depuis l'année 1993 ; que, dans ces conditions, il justifie avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'ainsi, le préfet de police étai tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence d'une telle saisine, l'arrêté du 30 mars 2011 est entaché d'illégalité ;

4. Considérant, en revanche, que nonobstant la durée du séjour en France de M. A... et les difficultés sociales que celui-ci a pu rencontrer, l'arrêté du 30 mars 2011 ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la date de cet arrêté, l'admission au séjour du requérant ne peut davantage être regardée, eu égard notamment à son degré d'insertion sociale, comme justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi , il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte le prononcé de cette injonction ;

5. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ostier, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ostier renonce à percevoir la part contributive de l'État ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1112356/1-2 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 mars 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police réexaminera la demande de titre de séjour de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Ostier, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ostier renonce à percevoir la part contributive de l'État.

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N° 12PA01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01945
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa01945 ?
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