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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA01791


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121646/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de réside

nce portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Éta...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121646/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les observations de MeC..., représentant M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 14 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des article 6-1°, 6-5°, et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 7 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 novembre 2011 comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait cru en situation de compétence liée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que pour justifier de sa résidence continue et habituelle en France depuis plus de dix ans, le requérant produit uniquement pour l'année 2001 une facture datée du 2 août 2001 pour l'achat d'un circuit imprimé ; que pour l'année 2002, il ne produit que la copie de résultats d'analyse de biologie médicale du 10 janvier et une ordonnance du 15 mai ; que pour l'année 2003, il se borne à verser deux copies de résultats d'examens médicaux, une feuille de soins datant du mois de mars et deux fiches de rendez-vous médicaux ; que ces pièces ponctuelles sont insuffisantes pour établir sa présence au titre de ces trois années ; que les pièces produites pour les années 2004, 2005 et 2006, constituées essentiellement d'ordonnances et de documents médicaux, sont également insuffisantes par leur nombre et par leur valeur probante insuffisante pour établir sa présence continue et habituelle au titre des ces années ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu le 1° l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses cinq enfants, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01791
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa01791 ?
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