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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA01423


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116305/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vi

e privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116305/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les observations de MeC..., représentant M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 5 juillet 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement, notamment, des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par un arrêté en date du 25 août 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé, dès lors que celui-ci ne fait pas état des motifs de fait pour lesquels le préfet n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire que détient celui-ci de régulariser les étrangers ne remplissant pas les conditions prévues par les lois ou les conventions internationales ; que, toutefois, l'arrêté attaqué, après avoir relevé que M.B..., en sa qualité de ressortissant algérien, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique expressément, en outre, que M. B...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'en outre, cet arrêté, qui vise l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien dont s'est prévalu M. B...à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, précise également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus et, en particulier, les différentes éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, et au regard de ce qui vient d'être dit, que le préfet n'aurait pas apprécié de manière particulière la situation de M. B...au regard du pouvoir discrétionnaire qu'il détient ; que, par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1 Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, date de son entrée régulière sous couvert d'un visa de court séjour, soit depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, pour justifier de sa résidence continue et habituelle en France au cours de cette période, le requérant produit uniquement, pour l'année 2001, une photocopie de son passeport revêtu de son visa d'entrée sur le territoire ainsi que des attestations de proches, vagues et peu circonstanciées, établies a posteriori ; que pour l'année 2002, il ne produit que des documents bancaires, établis au cours des mois d'octobre et décembre, relatifs à l'ouverture d'un compte courant et à la délivrance d'une carte de crédit, ainsi qu'un seul document justifiant d'un versement effectué en espèces ; qu'enfin, pour l'année 2003, il se borne à produire une attestation bancaire de versement d'espèce non datée ainsi qu'un contrat d'adhésion pour un service bancaire en date du 11 août et un relevé d'identité bancaire ; que ces pièces sont, par leur caractère ponctuel, leur faible nombre et leur valeur probante limitée, insuffisantes pour établir sa présence continue et habituelle en France au titre de ces trois années ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, divorcé et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet sur l'appréciation des conséquences des mesures contenues dans cet arrêté sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... en vue de l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01423
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa01423 ?
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