La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2013 | FRANCE | N°12PA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA01096


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114810/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 juillet 2011 refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait, en qualité de visiteur, MmeB..., a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Pa

ris ;

..............................................................................

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114810/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 juillet 2011 refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait, en qualité de visiteur, MmeB..., a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

1. Considérant que par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a refusé à MmeA..., de nationalité marocaine, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", aux motifs qu'elle exerçait une activité professionnelle en France et qu'elle n'y résidait pas de manière habituelle, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté par un jugement du 2 février 2012, en estimant, d'une part, que l'activité de gérance d'une société civile immobilière correspondait seulement en l'espèce à la gestion d'un patrimoine privé, d'autre part que le renouvellement de la carte temporaire portant la mention " visiteur " n'était pas subordonné à la présence effective de l'étranger en France pendant une partie déterminée de la période de validité du titre de séjour renouvelable ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; qu'il soutient que son arrêté est justifié par le motif tiré de l'absence de présence effective en France de Mme A...pendant la période de validité de son titre de séjour, et qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne le renouvellement d'un titre de séjour " visiteur " à la condition d'une résidence habituelle ou effective en France pendant la période de validité du titre renouvelé ; qu'il suit de là que le préfet de police, qui n'établit pas, au surplus, que Mme A...aurait été totalement absente de France pendant la période de validité de son titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler ce titre ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01096
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa01096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award