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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA00757


Vu I°), sous le n° 12PA00757, la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SAS Antunes, dont le siège est au 309 rue des Roses à Servon (77170), par Me Hoin ; la SAS Antunes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704598/7 du 22 décembre 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de pronon

cer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la char...

Vu I°), sous le n° 12PA00757, la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SAS Antunes, dont le siège est au 309 rue des Roses à Servon (77170), par Me Hoin ; la SAS Antunes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704598/7 du 22 décembre 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 12PA01726, le recours, enregistrée le 17 avril 2012, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rectifier les articles 1er et 2 du jugement en date du 22 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la SAS Antunes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 et des pénalités correspondantes, en substituant la somme de 34 144 euros à la somme de 42 949 euros dans l'article 1er et celle de 13 658 euros à la somme de 14 435 euros dans l'article 2 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Antunes, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, a fait l'objet du 11 mai au 17 octobre 2005, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2002, 2003 et 2004 ; que par une proposition de rectification du 24 octobre 2005, l'administration fiscale l'a informée, notamment, de ce qu'elle envisageait de lui assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période correspondant à ces exercices ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les rappels procédant des opérations de contrôle ont été mis en recouvrement le 11 avril 2006, pour un montant de 125 701 euros en droits, 26 510 euros d'intérêts de retard et 32 942 euros de majoration pour manquement délibéré ; qu'à la suite des décisions des 13 décembre 2006 et 16 mai 2007 rejetant les réclamations préalables qu'elle avait formées les 5 juin 2006 et 13 février 2007, la SAS Antunes a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par un jugement du 22 décembre 2011, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en prononçant la décharge, à hauteur de 48 211 euros en droits au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et de 42 949 euros en droits au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Antunes, ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge de la pénalité pour manquement délibéré de 14 435 euros appliquée au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ; que le tribunal a, en revanche, rejeté le surplus de la demande ; que, sous le numéro 12PA00757, la SAS Antunes relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que, sous le numéro 12PA01726, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État relève appel du même jugement, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la SAS Antunes ; que ces affaires sont relatives à la situation d'un même contribuable et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête de la SAS Antunes :

2. Considérant qu'à la suite des opérations de contrôle de la SAS Antunes, l'administration fiscale a estimé que cette société avait déduit par anticipation, au cours de l'exercice clos le 31 mars 2004, de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de prestation de service établies à son nom, mais qui n'avaient pas été acquittées par elle avant la clôture de l'exercice, en méconnaissance des dispositions combinées du I de l'article 271 du code général des impôts et du c du 2 de l'article 269 du même code, en vertu desquelles le droit à déduction de la taxe ayant grevé les éléments du prix d'une prestation de service ne prend naissance que lorsque la taxe devient exigible pour le fournisseur, à savoir lors de l'encaissement du prix ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SAS Antunes fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée ne précise pas sur lesquels des mois de l'exercice portaient les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée, ni le détail du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, et qu'elle n'indique pas, non plus le montant du solde du compte " TVA déductible " figurant au bilan de clôture des exercices précédents ; qu'elle peut ainsi être regardée comme soutenant que cette proposition de rectification est, en ce qui concerne le chef de rectification en litige, insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

4. Considérant, toutefois, que la proposition de rectification adressée à la SAS Antunes mentionne, outre les fondements juridiques de la rectification proposée, le détail des factures de prestation de services non réglées à la date de clôture de l'exercice 2003-2004, établi contradictoirement avec le gérant au cours des opérations de contrôle, en précisant, pour chacune d'entre elles, le montant de la taxe déductible ; que ce document indique en outre le montant du solde débiteur du compte " TVA déductible " à la clôture de l'exercice et précise qu'il résulte de ces éléments que la SAS Antunes avait déduit par anticipation le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de prestation de services non réglées, déduction faite du solde de ce même compte ; que cette proposition de rectification comporte ainsi des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre au contribuable de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne précise pas, mois par mois, les insuffisances de déclarations relevées ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

5. Considérant, en second lieu, que la SAS Antunes soutient que la méthode retenue par l'administration fiscale pour aboutir à la rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, fondée sur la comparaison entre, d'une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures non acquittées à la clôture de l'exercice et, d'autre part, le montant du solde débiteur, à la même date, du compte n° 4456 intitulé " TVA déductible ", serait viciée dans son principe ; qu'elle fait valoir à cet égard que la seule circonstance que le solde de ce compte d'actif n'ait pas correspondu au montant de la taxe devant être régularisée ne permettait pas d'en déduire que la taxe mentionnée sur les factures de prestation de services non acquittées aurait été déduite par anticipation ; qu'elle ajoute en outre que, ce faisant, l'administration ne justifie pas, non plus, du rattachement à l'exercice clos en 2004 de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été rappelée ;

6. Considérant toutefois que la SAS Antunes, sur qui repose la charge de prouver l'exagération de ses impositions, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a expressément accepté la rectification litigieuse, ne conteste pas qu'à la date de clôture de l'exercice clos en 2004, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures de prestations de service établies à son nom et non acquittées, au demeurant établi contradictoirement au cours des opérations de contrôle, s'élevait à 59 673 euros ; qu'elle ne conteste pas, non plus, que le solde débiteur du compte n° 4456 " TVA à régulariser ", soit 16 327 euros, était ainsi inférieur au montant de la taxe mentionnée sur ces mêmes factures ; que si la SAS Antunes fait valoir que le solde de ce compte pouvait être le fruit d'erreurs résultant, notamment, de l'enregistrement à un autre poste comptable de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de la comptabilisation en charges de certaines factures pour leur montant " toutes taxes comprises " ou du report d'erreurs commises au cours d'exercices précédents, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucune autre précision, ni aucun commencement de justification ; qu'elle n'établit ainsi pas, en particulier, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant être régularisé lors de l'encaissement du prix par le fournisseur aurait été inscrit dans d'autres postes comptables ; que, par suite, dès lors que le solde débiteur du compte n° 4456 " TVA déductible " représente, en application de l'article 444/44 du plan comptable général, le montant de la créance détenue par le contribuable sur le Trésor à raison de la taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci peut déduire de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, et dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SAS Antunes n'établit pas que le montant de la taxe dont elle était redevable au Trésor à raison des prestations de service comptabilisées mais non acquittées aurait été enregistré en comptabilité, le service pouvait à bon droit en déduire que la différence entre ce solde et le montant de la taxe restant dû par la société avait été déduit par anticipation et procéder au rappel correspondant ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la SAS Antunes ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Antunes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la SAS Antunes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'indication des conséquences financières du contrôle notifiées par l'administration fiscale à la SAS Antunes par un courrier du 23 janvier 2006, auquel se réfère l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, d'une part, que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont était redevable la SAS Antunes au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 s'élevait à 34 144 euros et, d'autre part, que le montant de la pénalité pour manquement délibéré mise à la charge de la SAS Antunes au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 était de 13 658 euros ; que, par suite, ainsi que le soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, les articles 1er et 2 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges ont prononcé la décharge, à hauteur de 42 949 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Antunes au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, et à hauteur de 14 435 euros des pénalités pour manquement délibéré au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, sont entachés d'une erreur matérielle ; qu'une telle erreur matérielle, qui a conduit les premiers juges à statuer au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, a exercé une influence sur le jugement ;

9. Considérant, ainsi, que le ministre de l'économie et des finances, qui ne conteste pas le bien fondé de la décharge prononcée par les premiers juges, en tant qu'elle n'excède par les montants des impositions et pénalité effectivement mises en recouvrement, est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué, en tant que ceux-ci prononcent une décharge supérieure à 34 144 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 et supérieure à 13 658 euros en ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 12PA00757 de la SAS Antunes est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0704598/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2011 sont annulés en tant qu'ils prononcent une décharge supérieure à 34 144 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 et supérieure à 13 658 euros en ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

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Nos 12PA00757, 12PA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00757
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa00757 ?
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