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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA00387


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Foncière Le Charlebourg, dont le siège est 4 rue de Ventadour à Paris (75001), par Me Pons ; la société Foncière Le Charlebourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911961/1-2 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de cette

imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Foncière Le Charlebourg, dont le siège est 4 rue de Ventadour à Paris (75001), par Me Pons ; la société Foncière Le Charlebourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911961/1-2 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, représentant la société Foncière Le Charlebourg ;

1. Considérant que la Sarl Foncière Le Charlebourg détenue à 99 % par la société PIH France, a pour activité l'exploitation d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) ; que l'administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par elle à la société PIH France en vertu d'une convention d'assistance conclue entre les deux sociétés le 16 juillet 2002 ; que ces honoraires correspondent à la refacturation partielle des honoraires versés par PIH France à la société de droit néerlandais PIH BV ; qu'ils ont été réintégrés dans les résultats de la Sarl Foncière Le Charlebourg ; que, toutefois, ces rectifications ont été neutralisées en matière d'impôt sur les sociétés compte tenu de l'appartenance du contribuable à un même groupe fiscalement intégré ; qu'en revanche, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la Sarl Foncière le Charlebourg sur le fondement des dispositions combinées des articles 269, 271-I-1, 272-2, 283-4 du code général des impôts et 230-1 de l'annexe II à ce code, au motif que le paiement des honoraires en cause ne correspondait pas à une dépense non nécessaire à l'exploitation ; que par un jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ; que la Sarl foncière Le Charlebourg fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que lorsque l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que si l'administration conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une " convention d'assistance " conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations " d'assistance au développement et d'assistance administrative et financière " ; que cette convention a prévu qu'en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d'un montant annuel de 200 000 euros ; que l'administration fait valoir, notamment, que la société PIH BV ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des prestations prévues par la convention du 23 novembre 2002 et que la société PIH France recourait déjà à plusieurs prestataires français pour la gestion administrative, technique, comptable et locative des immeubles, pour la tenue de sa comptabilité, ainsi que pour le conseil juridique ;

4. Considérant certes que la société requérante justifie, notamment par les pièces produites en première instance, d'une part que la société de droit britannique Epic, filiale de PIH BV, facturait à cette dernière, au titre de prestations de stratégie d'investissement les dépenses effectuées notamment par son dirigeant, M. Greenbaum, et, d'autre part, que la société de droit néerlandais Larix facturait à la société PIH BV, en vertu d'une convention de " management agreement " du 18 octobre 2000, des prestations de gestion administrative, juridique, comptable et financière ; que la requérante fait valoir que les différents courriers, courriels, comptes-rendus de réunions, pièces justificatives de transport et d'hébergement, attestent que M. Greenbaum se rendait fréquemment en France, que les prestations réalisées par Epic et Larix étaient refacturées à la société PIH France et que le montant forfaitaire de ces refacturations était inférieur à la valeur réelle des prestations ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, que la requérante ne produit pas la convention qui aurait été conclue entre PIH BV et la société Epic et qui aurait défini les prestations réalisées par cette dernière ; qu'il ressort des pièces mentionnées ci-dessus que M. Greenbaum, dirigeant de la société Epic, ne réalisait pas des prestations d'assistance mais contrôlait les décisions stratégiques de la société française, les décisions les plus importantes devant recueillir son accord préalable ; que l'activité de M. Greenbaum, commandée par l'intérêt du groupe, ne peut être regardée, dans ces conditions, comme correspondant à des prestations réalisées dans l'intérêt de la société PIH France ou de ses filiales ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte tant des termes mêmes de la convention de " management agreement " du 18 octobre 2000 signée entre PIH BV et Larix BV que des pièces produites au dossier que les prestations réalisées concrètement par trois personnes employées par la société-mère de la société Larix, la société Vistra, consistaient à assurer le développement du groupe dans différents pays, dont la France, à optimiser la gestion de la trésorerie du groupe, à coordonner l'activité des filiales, et à contrôler la tenue de la comptabilité ; que si ces missions sont distinctes de celles assurées par les prestataires extérieurs français mentionnés ci-dessus, les pièces produites ne permettent pas de les regarder comme correspondant à des prestations réalisées dans l'intérêt de l'exploitation de la société PIH France ou de ses filiales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le paiement des honoraires en litige a conduit la société requérante à prendre en charge les frais du contrôle assuré sur sa propre gestion par la société néerlandaise PIH BV, et que ce paiement a ainsi été effectué au profit de cette dernière ; que, comme il a été dit précédemment, la société foncière Le Charlebourg n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de l'intérêt, pour sa propre exploitation, de la prise en charge de ces dépenses, et à combattre, par suite, la preuve apportée par l'administration ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société foncière Le Charlebourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Foncière Le Charlebourg est rejetée.

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N° 12PA00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00387
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa00387 ?
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