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22/01/2013 | FRANCE | N°12PA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 12PA02748


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme C...D...épouseB..., domiciliée..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203918/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titr

e principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme C...D...épouseB..., domiciliée..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203918/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

1. Considérant que Mme C...D...épouseB..., ressortissante arménienne née le 17 avril 1960, entrée en France le 8 mars 2011, ayant contracté mariage le 17 septembre 2010 avec un ressortissant français, a été mise en possession d'un visa de long séjour dispensant de titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 décembre 2011 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 février 2012, le préfet de police, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, enfin, a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux B...avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que la communauté de vie avait cessé du fait des violences psychologiques exercées par son époux, elle produit seulement quelques courriels échangés notamment avec son époux et une déclaration de main courante dans laquelle elle se borne à déclarer qu'elle a été forcée d'abandonner le domicile conjugal ; que ces documents sont insuffisants pour établir que la communauté de vie aurait cessé du fait des violences exercées par son époux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, comme il vient d'être dit, la communauté de vie entre les époux B...a cessé ; que si la requérante soutient qu'elle a deux enfants qui résident en France en tout état de cause elle n'en justifie pas ; qu'elle ne réside en France que depuis le mois de mars 2011 et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

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N° 12PA02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02748
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : COLAS et JEDDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;12pa02748 ?
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