Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la SARL Asimi, dont le siège social est 128 rue de Charenton à Paris (75012), par le cabinet d'avocats Gilles Célimène ; la SARL Asimi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900661/2-1 en date du 20 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2006 et des pénalités correspondantes, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2004 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'État à lui restituer les sommes versées, avec les intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, pour être régulière au regard de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
2. Considérant que la vérificatrice, dans la proposition de rectification datée du 19 février 2007 à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige, a indiqué que les produits comptabilisés par la SARL Asimi au cours des exercices clos le 31 décembre des années 2004 et 2005 ainsi qu'au cours des huit premiers mois de l'année 2006 étaient supérieurs aux chiffres d'affaires figurant dans les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société ; qu'après avoir rappelé que celle-ci, exerçant une activité de fabrication et de vente de bijoux, était soumise aux règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au a du 2. de l'article 269 du code général des impôt, elle a évalué le montant des rappels de taxe découlant des discordances constatées entre les produits comptabilisés au fur et à mesure des livraisons de biens et les chiffres d'affaires déclarés pour le paiement de cette taxe ;
3. Considérant que la société, dans les observations datées du 23 mars 2007 qu'elle a présentées pour contester ces rappels, a fait valoir qu'elle réalisait des opérations de façon considérées comme des prestations de services pour l'application des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle reproche à l'administration de s'être bornée dans la proposition de rectification à affirmer qu'elle exerçait une activité de fabrication et de vente de bijoux sans expliciter les raisons pour lesquelles elle retenait cette qualification qui, selon elle, est inexacte ; qu'elle soutient également que les éléments avancés par la vérificatrice dans la réponse aux observations du contribuable datée du 5 avril 2007 ne sont pas susceptibles d'avoir régularisé l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;
4. Considérant que la vérificatrice indique dans cette réponse aux observations du contribuable qu'à l'occasion du débat oral et contradictoire organisé au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société, le gérant de celle-ci et son comptable lui ont expliqué que l'activité de la société consistait en la fabrication pour le compte de grossistes de modèles de bijoux à partir des matières premières qu'elle fournissait ; qu'elle précise en outre que les factures émises par la société étaient libellées comme celles d'une entreprise de fabrication de bijoux et que la société ne tenait pas le registre spécial des façonniers prévu au 1. du II de l'article 286 quater du code général des impôts ; qu'en l'absence de désaccord sur la nature réelle de l'activité de la société et compte tenu des constatations qu'elle avait ainsi faites, la vérificatrice, en vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, n'avait pas à détailler les raisons pour lesquelles elle estimait que la société était soumise aux règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux livraisons de biens ; qu'ainsi, la proposition de rectification datée du 19 février 2007 est en tout état de cause suffisamment motivée ;
5. Considérant que, pour réfuter l'argumentation de la société, la vérificatrice, dans la réponse aux observations du contribuable, a notamment réalisé un tableau faisant apparaître le montant des achats de matières premières comptabilisés par la société afin de démontrer que les modalités selon lesquelles ladite société exerçait son activité ne correspondaient pas à celles des façonniers, qui mettent en oeuvre des matières premières essentiellement fournies par leurs donneurs d'ordre ; que, ce faisant, elle n'a pas modifié le principe même des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir l'application des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée régissant les livraisons de biens ; que l'administration n'était dès lors en tout état de cause pas tenue d'envoyer une nouvelle proposition de rectification pour permettre à la société de discuter les éléments relatifs à la nature de son activité avancés dans la réponse aux observations du contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'en vertu du a et du c du 2. de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur est exigible lors de la réalisation du fait générateur pour les livraisons de biens alors qu'elle ne l'est en principe que lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ; que selon le 1° du IV de l'article 256 du même code, les opérations de façon sont considérées comme des prestations de services en vue de leur soumission à la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant qu'en admettant même que le montant des achats de matières premières effectués par la société ne représente que moins du quart de son chiffre d'affaires et non près de la moitié, comme le prétend l'administration, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les clients de la société lui auraient fourni des matières premières mises en oeuvre pour la fabrication des bijoux qu'ils lui ont commandé au cours de la période d'imposition en litige ; que ni les constatations de la vérificatrice relatives aux factures émises par la société, ni l'absence du registre spécial des façonniers ne sont contestées par celle-ci ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme réalisant des opérations de façon, au sens du 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'en admettant que la société, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, entende opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les différentes instructions ou réponses ministérielles qu'elle cite, il y a lieu, en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été débattus en première instance, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
9. Considérant que la vérificatrice a réintégré dans les résultats imposables de la société des exercices clos le 31 décembre des années 2004 et 2005 une partie des charges comptabilisées comme des frais de déplacement de son gérant et le coût de billets d'avions achetés à l'occasion de voyages en Grèce ; que le second de ces exercices demeurant déficitaire, aucune cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés n'a été mise en recouvrement ; que la société, qui ne conclut qu'à la décharge des impositions mises en recouvrement, doit être regardée comme ne contestant ce chef de redressement qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable au maintien d'un redressement est sans incidence sur l'application de ces règles d'attribution de la charge de la preuve ;
11. Considérant que, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2004, la vérificatrice, après avoir constaté que la société avait comptabilisé 13 600 euros de charges comme des frais de déplacement de son gérant, M. Moutzithropoulos, a réintégré dans les résultats imposables une fraction de cette somme, soit 5 264 euros correspondant à des voyages à l'étranger, notamment en Suisse, en Allemagne ou en Italie, en estimant qu'aucun justificatif de l'intérêt de ces dépenses pour la société n'avait été fourni ; qu'elle a également réintégré pour le même motif la somme de 2 405 euros représentant le coût de billets d'avions achetés à l'occasion de voyages en Grèce ; que les pièces produites par la société, à savoir la copie du plan d'une exposition organisée à Bâle et celle d'un prospectus publicitaire relatif à un salon professionnel tenu à Vicenza, sont insuffisantes à établir la participation du gérant de la société à ces événements ; que, s'agissant des voyages en Grèce, leur caractère professionnel n'est pas davantage établi par l'unique facture produite, dont le rapport avec les déplacements professionnels du gérant de la société n'est pas prouvé ; que les redressements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004 ne peuvent dès lors qu'être confirmés ;
Sur les pénalités :
12. Considérant que la SARL Asimi, qui ne peut être regardée comme ayant ignoré la nature réelle de son activité ainsi que l'a rappelé la vérificatrice dans la réponse aux observations du contribuable, a volontairement minoré pendant quatre exercices consécutifs le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible ; que l'administration établit dès lors l'existence de la mauvaise foi ou de manquements délibérés justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables au cours de la période d'imposition ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Asimi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2006 et des pénalités correspondantes, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2004 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des impositions payées, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Asimi est rejetée.
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N° 11PA04824