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31/12/2012 | FRANCE | N°12PA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2012, 12PA02615


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me C... ; M. D... E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122609/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler cet arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire po...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me C... ; M. D... E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122609/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeC..., la somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à son profit, la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui-même et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant camerounais, a sollicité du préfet de police, le 6 juillet 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 août 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. E...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. E...fait valoir que, dès lors qu'il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en invoquant la circonstance qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet de police aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour, dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet de police dans les motifs de l'arrêté attaqué, que M. E...ne produit aucun document susceptible d'établir sa résidence sur le territoire français de 2001 à 2003 ; que, par suite, le requérant ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient que M. A...B...n'était pas compétent à l'effet de signer l'arrêté attaqué et, en particulier, la décision d'éloignement que contient celui-ci, dès lors que la délégation de signature du 8 juin 2011 consentie à l'intéressé par le préfet de police serait circonscrite aux attributions du neuvième bureau de la préfecture de police de Paris, dont la compétence ne s'étendrait pas aux mesures d'éloignement qui relèveraient de la compétence du huitième bureau ; que, toutefois, si l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif à l'organisation de la préfecture de police prévoit que les attributions du huitième bureau portent sur les mesures d'éloignement des étrangers, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les agents rattachés au neuvième bureau de la préfecture, dont les attributions s'étendent, en application du même arrêté, à " l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ", puissent compétemment assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, que M. E...fait valoir qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français de 2004 à 2011, qu'il est bien inséré dans la société française, que ses parents sont décédés et que deux de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire ; qu'il en déduit que l'arrêté du préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale ; que M. E...soutient également, pour les mêmes motifs, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures qu'il contient sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant, toutefois, que M. E...justifie seulement, par les documents qu'il produit, avoir séjournée régulièrement sur le territoire français au cours des années 2004 à 2011 puis, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour, de juillet à octobre 2011 ; que s'il est vrai, l'intéressé a été marié à une ressortissante française, M. E...ne conteste pas les motifs retenus par le préfet de police dans l'arrêté attaqué, tiré de ce que la vie commune avec son épouse de nationalité française, dont il a divorcé en 2011, avait cessé dès l'année 2007 ; qu'ainsi, M.E..., âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'il ne justifie pas, en outre, ainsi qu'il a été dit, d'une résidence habituelle en France antérieure à l'année 2004 ; que, par suite, eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour de M. E...en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations et les dispositions invoquées ; qu'il n'est pas, non plus, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante et M. E...n'ayant pas sollicité ni, a fortiori, obtenu, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en cause d'appel ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 12PA02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02615
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;12pa02615 ?
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