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31/12/2012 | FRANCE | N°11PA05211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2012, 11PA05211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 13 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110974/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. E...C...en annulant son arrêté en date du 7 mars 2011 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formée par l'intéressé, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 13 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110974/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. E...C...en annulant son arrêté en date du 7 mars 2011 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formée par l'intéressé, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale accordée à M.C... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain entré en France le 4 février 2007, a été mis en possession, à compter du 19 mai 2008, d'autorisations provisoires de séjour puis, à compter du 30 septembre 2009, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité du préfet de police, le 29 novembre 2010, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, toutefois, par un arrêté du 7 mars 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que le préfet de police relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.C..., a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il est constant, au vu des certificats médicaux produits par M. C... et de l'avis émis le 15 novembre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la situation de M.C..., que ce dernier souffre d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive ayant nécessité, en 2007, l'implantation d'un défibrillateur automatique dont le générateur doit être renouvelé au cours de l'année 2012, et que son état de santé requiert, de ce fait, un suivi médical dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant toutefois, d'une part, que le préfet de police produit, pour la première fois en cause d'appel, de nombreux documents et, en particulier, des recensions d'études à caractère scientifique réalisées par des médecins marocains ainsi que des extraits d'articles et de sites internet dont il ressort, d'une part, qu'existent au Maroc, pays d'origine de M. C..., plusieurs centres spécialisés disposant du personnel médical adapté pour suivre des pathologies cardiaques et, d'autre part, que ces mêmes centres spécialisés pratiquent de manière habituelle des opérations d'implantation de défibrillateurs cardiaques ; que si M. C... soutient que le préfet n'apporterait pas de preuves de ce que les médicaments complémentaires nécessités par son état de santé, à savoir un traitement par bêtabloquants et par inhibiteurs de calcium, ne seraient pas disponibles au Maroc, il ne soutient pas, ce faisant, que les médicaments nécessaires à ces traitements n'y seraient pas effectivement distribués, alors, d'ailleurs, que la fiche d'information sur les pays de retour relative au Maroc, produite par M. C...devant les premiers juges, ne fait pas état de difficultés d'approvisionnement particulières dans ce pays, ni de l'indisponibilité de tels médicaments ; que si M. C...a, il est vrai, produit plusieurs certificats médicaux établis par des médecins français faisant état de ce que le traitement et le suivi requis par son état de santé ne seraient pas disponibles au Maroc, ces documents sont, sur ce point, vagues et peu circonstanciés ; qu'il ressort par suite des pièces du dossier que le traitement nécessité par l'état de santé de M. C...est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé ;

6. Considérant, d'autre part, il est vrai, que la fiche d'information sur les pays de retour relative au Maroc, dont se prévaut M. C...pour soutenir qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à ces traitements, fait état d'un certain nombre de difficultés touchant le système de santé au Maroc, tels que le manque de moyens, l'insuffisance des médecins et l'existence de difficultés financières pour les plus pauvres, et qu'elle relate également un certain nombre de difficultés d'accès au soin du fait de l'organisation du système de santé ; que, toutefois, ces éléments à caractère général, qui sont sans relation avec la pathologie particulière dont souffre M.C..., n'apportent aucune précision quant au coût de l'accès au traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé ; qu'ils attestent également la mise en place progressive, depuis l'année 2009, d'un système d'assurance maladie accessible, tant aux personnes bénéficiant d'une activité professionnelle, qu'aux personnes dépourvues de ressources ; qu'il ne ressort ainsi pas de ce document, pas plus que des autres articles et documents produits par M.C..., que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas accessible à la généralité de la population ; que, de plus, si M. C...fait valoir que sa situation financière particulière ne lui permettrait pas d'accéder à de tels traitements, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun commencement de justification ; qu'en outre, le préfet de police fait valoir sans être contesté que le requérant, qui a déclaré exercer une activité d'expert comptable dans son pays d'origine, a pu présenter des garanties de ressources suffisantes à l'appui de sa demande de visa d'entrée en France ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de M. C...l'empêcheraient d'accéder effectivement aux traitements nécessités par son état de santé ;

7. Considérant, dans ces conditions, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que son arrêté du 7 mars 2011 était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

9. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le préfet de police n'aurait pas produit l'avis émis sur sa situation par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et que cet avis, qui n'aurait pas été signé par M.B..., ne comporterait pas les mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précédemment mentionné ;

10. Considérant, toutefois, que le préfet de police a produit, tant en première instance, que devant la Cour, l'avis émis le 15 novembre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que cet avis, dûment signé par le docteurB..., indique que, si l'état de santé de M. C...nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis ne comporte aucune indication quant à la possibilité pour M. C...de voyager sans risque est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui, en elle-même, n'implique pas l'éloignement de M.C... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 3123-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ;

12. Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. C...n'entrait pas effectivement dans le cas des étrangers prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; qu'il invoque à cet égard son état de santé ainsi que la circonstance qu'il serait bien intégré en France où il bénéficie de l'allocation pour adultes handicapés ainsi que d'un contrat de travail ;

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en outre, alors que l'intéressé n'est présent sur le territoire français que depuis l'année 2007, le préfet fait valoir sans être contesté que, tant l'épouse de l'intéressé que ses quatre enfants résident encore au Maroc ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. C...soit titulaire d'un contrat de travail et exerce une activité professionnelle en dépit de sa pathologie ne suffit pas à permettre de regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale, le moyen invoqué par l'intéressé, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de titre de séjour sur laquelle cette dernière est fondée, ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...soutient que son état de santé aurait nécessité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours et que, par suite, la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les objectifs prévus par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel : " si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ;

17. Considérant, néanmoins, alors, ainsi qu'il a été dit, que l'épouse et les quatre enfants de M. C...résident encore au Maroc, que M. C...se borne à invoquer, à cet égard, son état de santé, sans assortir cet élément d'aucun commencement de justification de ce que celui-ci aurait nécessité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant, en sixième lieu, que les moyens invoqués par M. C...à l'encontre de la mesure d'éloignement, tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés ;

19. Considérant, enfin, que, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le traitement nécessité par l'état de santé de M. C...est disponible dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine soit susceptible d'entraîner des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, la décision fixant le Maroc comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2011 ; qu'il en résulte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1110974/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA05211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05211
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;11pa05211 ?
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