Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Duglué, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913789/2-2 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Claresco Participations, dont M. A...est associé et salarié, l'administration a remis en cause l'exonération, prévue aux articles 157 et 163 bis B du code général des impôts, des dividendes et avoirs fiscaux afférents aux placements réalisés par celui-ci dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel il avait souscrit ; qu'elle a estimé en effet, notamment, que les apports de l'intéressé à ce plan, effectués entre 1999 et 2001, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 443-3 du code du travail, dès lors qu'ils avaient pris la forme d'apports de titres de la société Claresco Participations ; que M. A...a, en conséquence était assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement du 19 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B (...) " ; qu'aux termes de l'article 163 bis B du même code : " I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : " Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 dudit code : " Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (...) ; b) De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital (...) ; c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984
(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 443-1, alors en vigueur, de ce même code : " Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1,
L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions (...) " ;
4. Considérant que les avantages fiscaux institués par les dispositions précitées du code général des impôts en faveur de l'épargne salariale investie dans des plans d'épargne d'entreprise ne peuvent bénéficier qu'aux salariés qui ont souscrit à des plans conformes aux dispositions également précitées du code du travail ; qu'il résulte expressément de ces dernières dispositions, qui ont en particulier pour objet de permettre aux salariés intéressés d'accroître leurs revenus salariaux en acquérant des valeurs mobilières, que les plans d'épargne entreprise doivent nécessairement être alimentés par des versements de sommes provenant des revenus du travail et plafonnés au quart de la rémunération annuelle des intéressés, et que les sommes ainsi versées doivent être impérativement utilisées pour l'acquisition de valeurs mobilières, de sorte que l'épargne ainsi investie soit transformée en titres nouveaux ; que ces dispositions, si elles permettent de consacrer l'épargne recueillie à acquérir des titres de l'entreprise, s'opposent à ce qu'un salarié puisse transférer sur le plan d'épargne d'entreprise un portefeuille de titres antérieurement détenu dès lors que ces titres ne permettent pas, par eux-mêmes, d'acquérir des valeurs mobilières nouvelles ;
5. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'administration était ainsi fondée, dès lors que les versements effectués par M. A...avaient pris uniquement la forme de transferts de titres déjà détenus par celui-ci, à remettre en cause l'exonération prévue aux articles 157 et 163 bis B du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions de la doctrine référencée 4 N 2313 du 30 août 1997 (n° 5), qui ne retiennent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été donnée ci-dessus ; que, par ailleurs, la circonstance que le règlement du plan d'épargne d'entreprise de la société Claresco Participations, qui admettait des versements soit sous forme de numéraire, soit sous forme d'apport de titres, n'a pas fait l'objet de remarques de la part des services de l'administration du travail, alors qu'une circulaire interministérielle du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés prévoit un contrôle du contenu des clauses des plans d'épargne d'entreprise, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA04775