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31/12/2012 | FRANCE | N°10PA03844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2012, 10PA03844


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707912/5-2 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères rejetant sa demande du 2 janvier 2007 tendant à la mise en place d'une mesure de " portage " à son bénéfice et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707912/5-2 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères rejetant sa demande du 2 janvier 2007 tendant à la mise en place d'une mesure de " portage " à son bénéfice et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui payer une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre de l'assurance qui lui avait été donnée, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères rejetant sa demande du 2 janvier 2007 tendant à la mise en place d'une mesure de " portage " à son bénéfice ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de respecter l'engagement qu'il a pris en soumettant à sa signature un avenant de portage ;

4°) de condamner l'État à lui payer une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre de l'assurance qui lui avait été donnée, en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, que M. B...a été employé au titre de l'assistance technique, à compter du 11 janvier 1979, sous l'effet d'un contrat conclu à durée déterminée conclu avec le ministère de la coopération sur le fondement de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 1er juin 1986, date à laquelle le ministre de la coopération a décidé de ne pas le reconduire, faute de postes disponibles ; que M. B... a été radié des effectifs par décision du 14 mai 1986 ; que, par un jugement du 8 février 1993, le Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 73 et du 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État que les agents non titulaires de l'État ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'États étrangers avaient vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet, a jugé que la décision du ministre de ne pas procéder au renouvellement du contrat de M. B...et de le radier des effectifs, devait être regardée comme un licenciement intervenu irrégulièrement ;

2. Considérant, d'autre part, que, par un courrier du 11 août 1999, le ministre des affaires étrangères a fait savoir à M. B...qu'il avait la possibilité de faire acte de candidature à la titularisation dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement ; que, par ce même courrier, le ministre indiquait à M. B...que, dès que celui-ci aurait fait connaître son accord sur le principe d'accès à ce corps de fonctionnaires, le département des affaires étrangères prendrait en charge la rémunération de l'intéressé, au moyen d'une " mesure de portage ", et qu'il serait mis à la disposition du ministère de l'équipement par la signature d'un nouveau contrat, dans l'attente des mesures financières permettant sa prise en charge financière par son administration d'accueil ; que, si M. B...a exprimé son accord à cette proposition, aucune suite n'y a été donnée ; que, par un courrier du 2 janvier 2007, M. B... a demandé au ministre des affaires étrangères, à compter du 1er juillet 2007, la mise en place de la mesure de " portage " prévue par le courrier du 11 août 1999 ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de mise en place de cette mesure de " portage " et, d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ; que M. B...relève appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal a rejeté ces demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que M. B...soutient que le refus du ministre des affaires étrangères de mettre en place la " mesure de portage " prévue par le courrier du 11 août 1999 méconnaîtrait, d'une part, les dispositions des décrets n° 2000-788 et n° 2000-791, fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés au 1° de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et, d'autre part, les dispositions, selon lui de nature réglementaire, contenues dans la circulaire du 28 décembre 2000 d'application de ces mêmes décrets ; qu'il ajoute que cette même décision est en contradiction avec l'engagement pris par le ministre des affaires étrangères, contenu dans la lettre du 11 août 1999, de mettre en place une telle mesure de " portage " ;

4. Mais considérant qu'à la date du 1er juillet 2007, à laquelle M. B...a demandé la mise en place de la mesure de " portage " prévue par cette lettre du 11 août 1999, et pour regrettable qu'ait été cette situation, aucune perspective n'existait que l'intéressé occupe un emploi ou exerce des fonctions en qualité d'agent public ; qu'ainsi, la mise en place d'une telle mesure aurait conduit à ce que le ministre des affaires étrangères prenne en charge la rémunération de l'intéressé en dehors de tout service fait ; qu'aucune des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ni aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ou des décrets du 24 août 2000 invoqués par le requérant, non plus qu'aucune des prescriptions de la circulaire qu'il invoque, à supposer d'ailleurs que celle-ci ait contenu des dispositions de nature réglementaire, ne permettaient au ministre de déroger, en ce qui concerne la situation de M B..., au principe selon lequel le droit à rémunération des agents publics est subordonné à l'existence d'un service fait ; que, par suite, et alors que la lettre du 11 août 1999, qui ne comportait aucune disposition de nature réglementaire, ne peut utilement être invoquée par M. B...au soutien de ses conclusions, le ministre ne pouvait légalement faire droit à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que M. B...peut être regardé comme soutenant que l'engagement pris par le ministre des affaires étrangères de mettre en place une mesure de " portage " et le refus du ministre d'honorer cet engagement seraient constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État ; qu'il demande à cet égard la condamnation de ce dernier à lui verser, d'une part, une somme de 50 000 euros " au titre de l'assurance qui lui avait été donnée [...] sur la sécurité de sa situation " et, d'autre part, une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; que les différents préjudices qu'il invoque au soutient de ces demandes sont constitués selon lui, d'une part, par l'insuffisance des réparations obtenues au titre de la perte de salaires et par le caractère tardif des réparations qu'il a obtenu à ce titre à la suite des demandes en réparation formulées devant le juge administratif et, d'autre part, par divers troubles, tels que l'insécurité financière et professionnelle dans laquelle il se trouve, la nécessité pour lui de se pourvoir devant les juridictions administratives, chaque année, pour obtenir réparation des pertes de salaires ou encore l'humiliation subie par le caractère illégal de sa radiation ;

6. Considérant, toutefois, à supposer même que l'engagement du ministre des affaires étrangères de mettre en place une mesure dit " de portage " au bénéfice de M. B...constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, et alors, ainsi qu'il a été dit, que le refus d'honorer cet engagement à la suite de la demande formulée en 2007 n'était pas illégal, les divers préjudices dont se prévaut M. B...ne trouvent leur causalité adéquate, ni dans cet engagement, ni dans le refus de l'honorer ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices dont la réparation est demandée et les fautes alléguées, la demande indemnitaire formulée par M. B...ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses demandes ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 10PA03844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03844
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;10pa03844 ?
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