Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110106/3-2 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2011 rejetant la demande de certificat de résidence de Mme Hadjira A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis le versement de la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2012, constatant que Mme A a droit au maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 29 août 2011 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- et les observations de Me Da Costa, représentant Mme A ;
1. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
2. Considérant que Mme A a déposé le 27 mars 2001 une première demande d'immatriculation au consulat général d'Algérie à Paris puis, le 16 juin 2001, une demande de passeport auprès de la même autorité ; que le préfet de police, par une décision du 8 août 2001, a rejeté sa demande de titre de séjour, ce qui suppose qu'elle ait préalablement été instruite et que l'étrangère se soit notamment présentée en préfecture pour la déposer, ce que le préfet ne conteste pas ; que la même autorité a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée, par un arrêté du 11 mars 2002 pris au motif qu'elle s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification du rejet de sa demande de titre de séjour ; que si l'ordonnance du 8 décembre 2001 prescrivant une échographie pelvienne à un patient nommé A mentionne un prénom commençant par la lettre N alors que l'intimée porte le prénom de Hadjira, cette ordonnance, qui a été rédigée par un des médecins du cabinet médical dont un des membres a attesté le 14 juin 2005 suivre l'intéressée " depuis 1996 ", doit être regardée comme concernant celle-ci ; qu'une adjointe au maire du dix-neuvième arrondissement de Paris a attesté le 28 octobre 2002 avoir régulièrement rencontré Mme A entre 1994 et 2002, celle-ci s'occupant de ses neveux et de ses nièces, qu'elle accompagnait aux différentes activité du centre social ; qu'une responsable du centre des Restaurants du Coeur a attesté le 11 mars 2009 que Mme A bénéficiait des prestations de cette association dans le dix-neuvième arrondissement de Paris depuis l'hiver de l'année 1998 ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que sa présence habituelle en France au cours de l'année 2001 doit être tenue pour établie ;
3. Considérant que s'agissant de l'année 2002, outre les diverses attestations dont le contenu a été rappelé ci-dessus, Mme A a notamment produit une décision du 18 octobre 2002 du directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris l'admettant à l'aide médicale d'État, ce qui implique que l'intéressée ait effectué préalablement les démarches nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'elle était par ailleurs dans l'attente après le 20 mars 2002 de l'issue de l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Paris pour contester l'arrêté du 11 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne s'est achevée que par un jugement lu le 12 novembre 2002 ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que sa présence habituelle en France au cours de l'année 2002 doit être tenue pour établie ;
4. Considérant que s'agissant de l'année 2003, Mme A, qui a obtenu le 18 septembre 2003 le renouvellement de l'aide médicale d'État, a consulté à Paris des professionnels du secteur de la santé les 12 mars, 6 mai, 3 juillet, 2 septembre, 9 et 22 octobre, 5 et 27 novembre ; que s'agissant de l'année 2004, elle a consulté à Paris des professionnels de ce même secteur les 6 janvier, 4 et 13 mars, 6 et 21 avril, 24 mai, 1er juin, 7 septembre et 24 novembre et eu des contacts personnels au mois de juin, de juillet et de décembre avec une association devant l'aider à constituer un nouveau dossier de demande de titre de séjour ; que, s'agissant de l'année 2005, Mme A, qui a obtenu le 25 novembre, le renouvellement de l'aide médicale d'État, ce qui suppose que la condition de durée de sa résidence en France ait été vérifiée, a consulté à Paris des professionnels du secteur de la santé les 3, 11 et 25 janvier, le 8 février, le 20 avril, les 8 et 15 juillet, le 16 août, le 27 septembre et le 27 décembre ; que s'agissant de l'année 2006, Mme A, qui a obtenu un nouveau passeport le 2 novembre à Paris, le renouvellement de l'aide médicale le 22 novembre et déposé une demande de titre de séjour le 10 novembre, a consulté à Paris des professionnels du secteur de la santé le 26 janvier, les 14 et 20 février, le 30 mars, le 17 mai, les 4 et 10 juillet, le 15 septembre, les 7 et 20 décembre ; que s'agissant de l'année 2007, Mme A, qui était dans l'attente au début de l'année de l'issue de sa demande de titre de séjour, a présenté le 8 mars 2007 un recours gracieux contre le rejet de celle-ci, par un arrêté du 15 février 2007, puis saisi le Tribunal administratif de Paris le 14 mars 2007 d'une demande qui a été rejetée le 11 mai 2007, après une audience publique du 27 avril 2007 à laquelle elle a assisté, et a obtenu le 15 novembre 2007 le renouvellement de l'aide médicale d'État ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, les pièces produites par Mme A, pour les années 2003 à 2007, suffisent à établir sa résidence habituelle en France ;
5. Considérant que le préfet de police ne conteste pas la réalité de la résidence habituelle en France de Mme A au cours des années 2008 à 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2011 rejetant la demande de certificat de résidence de Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, comme pris en violation des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Da Costa, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Da Costa d'une somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Da Costa, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
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N° 12PA01088