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11/12/2012 | FRANCE | N°12PA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA00914


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, et le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présentés pour M. Aminul B, demeurant ..., par Me Bera ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112128/12-2 en date du 31 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, et le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présentés pour M. Aminul B, demeurant ..., par Me Bera ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112128/12-2 en date du 31 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me Bera la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 10 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale à M. Aminul B ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

Vu la 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, de nationalité bangladaise, a sollicité le 15 juin 2009 un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 19 avril 2010, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2011 ; que par arrêté en date du 10 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M. B a notamment fait valoir, dans la requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris, les risques encourus pour lui en cas de retour vers son pays d'origine et les menaces qu'un tel retour faisait peser sur sa vie, menaces contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen qu'il invoquait était assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que par suite, la demande de M. B n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police :

5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 32 le 22 avril suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Livia C, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

8. Considérant que, lorsque le préfet de police refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. B a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par le directeur général de l'OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA ; que, par suite, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient le requérant, se trouvait en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la décision de rejet du directeur général de l'OFPRA confirmée par la CNDA pour rejeter, en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour que le requérant lui avait présentée au titre de l'asile le 15 juin 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. B soutient qu'il a dû quitter son pays pour fuir les persécutions dont il était victime en raison de son appartenance au Bangladesh National Party (BNP), qu'il fait l'objet d'accusations mensongères, qu'il a été condamné à la prison à perpétuité avec travaux forcés ; que, toutefois, l'acte d 'accusation, le rapport d'enquête, le jugement et le mandat d'arrêt produits ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité pour établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 19 avril 2010 et que ce rejet a été confirmé par la CNDA le 5 mai 2011 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 31 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 12PA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00914
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa00914 ?
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