Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour la SARL Audit and Co Expertises, dont le siège social est 10 rue des Pyramides à Paris (75001), par la SCP d'avocats Goguel Monestier Vallette Viallard et associés ; la SARL Audit and Co Expertises demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0918723/1-2 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2005 et 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 ;
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Balouka, représentant la SCP Goguel Monestier Vallette Viallard et associés, pour la SARL Audit and Co Expertises ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL Audit and Co Expertises ayant porté sur les exercices clos le 31 décembre des années 2005 et 2006, le vérificateur a réintégré dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés trois sommes correspondant à des écritures comptables qu'il a analysées comme des abandons de créance injustifiés au profit de la société Audit and Co, dont elle détient l'intégralité des actions ; qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement consécutivement à cette vérification de comptabilité, la société a fait valoir que la première de ces sommes représentait un avoir régularisant la facturation excessive à sa filiale de frais de " management " au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et que les deux autres s'expliquaient par le paiement de créances détenues sur elle par sa filiale, à la suite de la mise à disposition de salariés, par compensation avec des créances constatées à l'égard de sa filiale ; que l'administration, dans ses écritures de première instance, a notamment répliqué que ni le caractère excessif des sommes facturées à la filiale de la société requérante ni la réalité de la mise à disposition de salariés par la filiale n'étaient établis ; qu'ainsi, et contrairement à ce que la société doit être regardée comme soutenant en appel, en retenant ces éléments pour rejeter la demande qui lui était présentée, le tribunal administratif n'a pas relevé irrégulièrement d'office un moyen sans en informer préalablement les parties ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'au surplus, en l'espèce, la SARL Audit and Co Expertises, qui n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti après la notification de la proposition de rectification, soit au plus tard le 26 juin 2008, doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements litigieux, ce qui fait peser sur elle la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition en litige ;
En ce qui concerne la somme de 107 640 euros hors taxes :
3. Considérant que la société requérante produit pour la première fois en appel le contrat à effet rétroactif conclu avec sa filiale le 31 décembre 2004 par lequel elle s'engage à prendre en charge le " management " de celle-ci, prestation devant être assurée par ses gérants et associés, M. Gabrielle et M. B, moyennant une rémunération facturée " linéairement et mensuellement " en fonction du temps passé par chacun des associés et régularisée en fin d'exercice par l'émission d'un avoir ; que s'agissant des prestations effectuées par M. B, elle soutient dans le dernier état de ses écritures avoir facturé à sa filiale la somme de 150 000 euros alors que cet associé ne lui a refacturé que la somme de 52 900 euros, ce qui justifiait à concurrence de la somme de 97 100 euros l'émission d'un avoir comptabilisé le 28 février 2005, conformément aux stipulations du contrat conclu le 31 décembre 2004 ; que toutefois, si la société a joint à son mémoire en réplique des écritures comptables enregistrant des flux financiers entre elle et sa filiale, elle n'a pas produit les pièces justificatives de ces écritures, et en particulier les factures susceptibles de faire apparaître un lien avec le contrat conclu le 31 décembre 2004 ; que les factures que lui a adressées M. B en 2004 pour obtenir le paiement d'honoraires " conformément à nos accords " ne comportent aucune mention susceptible de les rattacher à l'exécution de ce contrat ; que par ailleurs aucune pièce ne permet de connaître le montant des sommes représentant le coût des prestations de " management " faisant l'objet du contrat tel qu'il avait été évalué à l'avance et réparti entre les deux associés ; que les éléments avancés par la société dans son dernier mémoire, reposant sur la différence entre le montant des chiffres d'affaires respectifs imputables à M. A et à M. B, en fonction des clients pour lesquels ils ont travaillé, n'expliquent pas pourquoi un avoir a été accordé à la société Audit and Co en raison de l'inexécution partielle de prestations de " management " ; qu'enfin, si le commissaire aux comptes de la société a rédigé le 30 septembre 2009 une attestation selon laquelle l'avoir comptabilisé le 28 février 2005 correspond aux prestations non effectuées par M. B, il ne précise pas les diligences accomplies pour vérifier la réalité d'une facturation excessive des frais de " management " cinq ans auparavant ; que dans ces conditions, la SARL Audit and Co Expertises ne justifie pas du principe de la comptabilisation d'une créance au profit de sa filiale ; que la circonstance que l'administration aurait, lors d'une vérification diligentée en 2010, abandonné un redressement identique au titre d'exercices ultérieurs, ne peut utilement être invoquée dans le présent litige qui concerne des impositions mises en recouvrement le 29 septembre 2008 ; que le redressement notifié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ne peut dès lors qu'être confirmé ;
En ce qui concerne la somme de 27 012 euros hors taxes :
4. Considérant que la société requérante produit une note d'honoraires datée du 31 décembre 2004 que lui a adressée sa filiale, pour lui réclamer la somme de 27 012 euros hors taxes, soit 32 306, 35 euros toutes taxes comprises, et qu'elle a inscrite à la même date au crédit du compte fournisseur ouvert au nom de la société Audit and Co ; qu'elle soutient que, pour payer cette dette par voie de compensation, en application de l'article 1289 du code civil, elle a débité ce compte fournisseur le 30 juin 2005 par crédit du compte client ouvert au nom de sa filiale ; que le ministre défendeur fait valoir que la société ne justifie pas du principe de la comptabilisation d'une créance au profit de la société Audit and Co ; que compte tenu des liens existant entre les deux sociétés, la note d'honoraires datée du 31 décembre 2004 ne peut suffire à elle seule à apporter la preuve de la réalité des prestations facturées dès lors qu'elle se borne à faire référence de manière imprécise à des accords dont le contenu n'est pas indiqué et porte la mention " temps passé sur intervention dossiers clients ", sans autre précision ; que si la société explique que sa filiale a mis à sa disposition une salariée qui a participé à l'exécution d'une mission au profit de l'un des ses clients, les pièces qu'elle produit, contradictoires avec la note d'honoraires sur le nombre d'heures de travail de cette salariée, ne permettent pas de démontrer la réalité des prestations facturées ; que si le commissaire aux comptes de la société a rédigé le 30 septembre 2009 une attestation selon laquelle la facture datée du 31 décembre 2004 correspond " à du temps passé par les collaborateurs d'Audit and Co SA sur les dossiers facturés directement par la SARL Audit and Co Expertises à ses propres clients ", il ne précise pas les diligences accomplies pour vérifier la réalité de la mise à disposition d'une salariée cinq ans auparavant ; que dans ces conditions, la SARL Audit and Co Expertises ne justifie pas du principe de la comptabilisation d'une créance au profit de sa filiale ; que le redressement notifié par l'administration ne peut dès lors qu'être confirmé ;
En ce qui concerne la somme de 65 000 euros hors taxes :
6. Considérant que la société requérante produit une note d'honoraires datée du 31 décembre 2005 que lui a adressée sa filiale pour lui réclamer la somme de 65 000 euros hors taxes, soit 77 740 euros toutes taxes comprises, et qu'elle a inscrite à la même date au crédit du compte fournisseur ouvert au nom de la société Audit and Co ; qu'elle soutient que, pour payer cette dette par voie de compensation, en application de l'article 1289 du code civil, elle a débité ce compte fournisseur le 30 décembre 2006 par crédit du compte client ouvert au nom de sa filiale ; que le ministre défendeur fait valoir que la société ne justifie pas du principe de la comptabilisation d'une créance au profit de la société Audit and Co ; que compte tenu des liens existant entre les deux sociétés, la note d'honoraires datée du 31 décembre 2005 ne peut suffire à elle seule à apporter la preuve de la réalité des prestations facturées dès lors que, comme précédemment, cette note se borne à faire référence de manière imprécise à des accords dont le contenu n'est pas indiqué et porte la mention " temps passé sur intervention dossiers clients ", sans autre précision ; que si la société explique que sa filiale a mis à sa disposition une salariée qui a participé à l'exécution de missions au profit de deux de ses clients, les pièces qu'elle produit, contradictoires avec la note d'honoraires sur le nombre d'heures de travail de cette salariée, ne permettent pas de démontrer la réalité des prestations facturées ; que si le commissaire aux comptes de la société a rédigé le 30 septembre 2009 une attestation selon laquelle la facture datée du 31 décembre 2005 correspond " à du temps passé par les collaborateurs d'Audit and Co SA sur les dossiers facturés directement par la SARL Audit and Co Expertises à ses propres clients ", il ne précise pas les diligences accomplies pour vérifier la réalité de la mise à disposition d'une salariée quatre ans auparavant ; que dans ces conditions, la SARL Audit and Co Expertises ne justifie pas du principe de la comptabilisation d'une créance au profit de sa filiale ; que le redressement notifié par l'administration ne peut dès lors qu'être confirmé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Audit and Co Expertises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2005 et 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Audit and Co Expertises est rejetée.
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N° 11PA04057