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27/11/2012 | FRANCE | N°12PA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA00248


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 février 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110789/3-2 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Guodong A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 février 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110789/3-2 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Guodong A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, de nationalité chinoise, né en 1968, a sollicité en 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er mars 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois né le 29 mars 1968, est entré en France en décembre 1997 mais n'a jamais été en situation régulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que son épouse, également de nationalité chinoise, n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " obtenue récemment ; que leur premier enfant, né en Chine en 1991, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant élève ", et que leur seconde enfant, née en France en 2000, y est scolarisée en France ; que M. A s'est maintenu sur le territoire national en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, en 1999, 2004 et 2007 ainsi que d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans prononcée en 2000 par le juge pénal ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans par un jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal de grande instance de Paris pour avoir exercé des violences sur la personne de son épouse, notamment en la menaçant d'un hachoir ; qu'en dépit de la durée de son séjour en France, il comprend seulement un peu le français et s'exprime avec difficulté, comme l'a relevé la commission du titre de séjour, ce qui révèle une faible insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour et de ce qu'aucun membre de sa famille ne détient un titre de séjour lui donnant un droit à séjourner durablement en France, l'arrêté du 1er mars 2011 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné délégation à Mme Livia B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 1er mars 2011 manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

7. Considérant que M. A a soutenu devant les premiers juges remplir les conditions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision contestée et que la durée de ce séjour constituait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, toutefois l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il a séjourné dix années sur le territoire français depuis 1997, exception faite des trois années pour lesquelles il avait été condamné à une interdiction du territoire français ; qu'en tout état de cause, à la supposer établie, la durée de son séjour en France n'est pas, à elle seule, de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 3 du présent arrêt, que le préfet de police a entaché sa décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus à propos du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à exciper de cette illégalité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2011 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1110789/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00248
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa00248 ?
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