Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Claude-Sophie B, demeurant ..., par la SCP Robin et Korkmaz ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903037/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement du 4 novembre 2008, de payer la somme de 824 863, 07 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que le 4 novembre 2008, le trésorier du 16ème arrondissement a notifié à Mme B un commandement de payer la somme de 824 863, 07 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que par un jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, au motif qu'elle n'établissait pas avoir adressé à l'administration une seconde réclamation, datée du 5 avril 1999, relative aux impositions en litige, assortie d'une demande de sursis de paiement, et qui, en l'absence de réponse de l'administration, aurait rendu ces impositions non exigibles, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la requérante produise pour la première fois devant la Cour, à l'appui de son moyen tiré de ce que les impositions ne seraient pas exigibles, une pièce justificative, correspondant à un accusé de réception, qui n'avait pas été soumise à l'administration dans la réclamation préalable du 3 décembre 2008, dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante n'était pas en mesure de soumettre cette pièce au comptable public dans cette réclamation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 11PA04834