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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA04070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA04070


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la société " Les Hôtels particuliers ", dont le siège est au 30 rue des Francs-Bourgeois à Paris (75003), par le cabinet d'avocats Chandellier-Corbel ; la société " Les Hôtels particuliers " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908576/1-2 et n° 1008426/1-2, du 28 juin 2011, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet

impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la société " Les Hôtels particuliers ", dont le siège est au 30 rue des Francs-Bourgeois à Paris (75003), par le cabinet d'avocats Chandellier-Corbel ; la société " Les Hôtels particuliers " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908576/1-2 et n° 1008426/1-2, du 28 juin 2011, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " et la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay ", toutes deux filiales de la société " Les Hôtels particuliers ", ont chacune fait l'objet de vérifications de leur comptabilité portant, pour la première, sur les exercices clos aux 31 mars 2002, 2003 et 2004 et, pour la seconde, sur les exercices clos aux 31 mars 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que, par des propositions de rectification, en date du 9 décembre 2005 en ce qui concerne la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe ", et en date des 22 décembre 2004 et 26 mai 2005 en ce qui concerne la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay ", le service a informé ces sociétés des rectifications envisagées de leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années concernées ; qu'à l'issue des procédures contradictoires menées avec chacune de ces sociétés, et à la suite d'une première mise en recouvrement suivie d'un dégrèvement, l'administration fiscale a, par deux avis du 8 décembre 2008, une nouvelle fois mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt procédant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, au nom de la société " Les Hôtels particuliers ", en sa qualité de seule redevable de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt due par ses filiales, au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'à la suite des décisions des 7 avril 2009 et 25 février 2010 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 9 janvier 2009, la société " Les Hôtels particuliers " a saisi le Tribunal administratif de Versailles de deux requêtes tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par deux ordonnances du 14 mai 2009 et du 7 mai 2010, le président de ce tribunal a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au Tribunal administratif de Paris le jugement de ces deux requêtes ; que la société " Les Hôtels particuliers " relève appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel ce dernier tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par deux décisions du 21 février 2012 et du 13 août 2012, postérieures à l'enregistrement de la requête d'appel, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 166 187 euros en droits et de 35 618 euros de pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, mises à la charge de la société " Les Hôtels particuliers " au titre de l'année 2002, en sa qualité de seule redevable de l'impôt dû par ses filiales ; qu'à concurrence des montants ainsi dégrevés, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification suivie avec la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " :

3. Considérant que la société " Les Hôtels particuliers " soutient que la proposition de rectification du 26 mai 2005 adressée à la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " serait insuffisamment motivée dès lors, notamment, qu'elle serait entachée d'une contradiction de motifs ; que la société requérante fait en effet valoir que la première page de cette proposition de rectification mentionne, comme premier exercice vérifié, l'exercice clos au 31 mars 2001 alors qu'en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la réintégration des provisions, cette même proposition de rectification indique que le premier exercice non prescrit au titre duquel il est envisagé de rapporter une somme de 345 222 euros, était l'exercice clos en 2002 ; que la société " Les Hôtels particuliers " ajoute en outre que ce même chef de rectification serait insuffisamment motivé dès lors que l'administration a fait référence à des jurisprudences du Conseil d'État qu'elle qualifie d'obsolètes ; que, toutefois, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a fait savoir à la Cour que les dégrèvements prononcés en cours d'instance avaient pour objet, notamment, de faire droit à la demande de la société requérante en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la réintégration, au titre de l'exercice clos en 2002, des provisions constituées par la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " au cours d'exercices prescrits ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par la société requérante, qui vise ce seul chef de redressement, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions restant en litige ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification suivie avec la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " :

4. Considérant que la société " Les Hôtels particuliers " soutient que la procédure d'établissement des impositions faisant suite à la vérification de la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " serait viciée dès lors que la proposition de rectification du 9 décembre 2005 adressée à cette dernière société ne visait pas les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés et n'aurait pas permis à celle-ci d'évoquer le bien-fondé de cette contribution à l'occasion de la procédure contradictoire ;

5. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas allégué par la société requérante que la proposition de rectification adressée à la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " n'aurait pas été, en ce qui concerne la rectification des bases imposables à l'impôt sur les sociétés de cette SNC, suffisamment motivée ; qu'en outre, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 235 ZA du code général des impôts, l'assiette de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés était constituée, en ce qui concerne les personnes placées sous le régime de l'article 223 A du code général des impôts, par l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble du groupe, celui-ci étant constitué de la somme algébrique des résultats des différentes sociétés le composant ; que, par ailleurs, l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette la mise en recouvrement des impositions dont elle est redevable pour ses filiales en application de l'article 223 A du code général des impôts peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ; que, dans ces conditions, la motivation de la proposition de rectification adressée à la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " permettait à celle-ci de formuler ses observations sur l'ensemble des rectifications de son résultat imposable susceptibles d'avoir une incidence sur les cotisations supplémentaires de contributions additionnelles devant être mises à la charge de la société " Les Hôtels particuliers " en sa qualité de société mère ; que cette proposition était, ainsi, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

6. Considérant que la société requérante soutient que les deux avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2008 qui lui ont été adressés seraient irréguliers dès lors qu'ils se borneraient à faire référence aux seules lettres d'information qui lui ont été adressées en sa qualité de seule redevable de l'impôt pour l'ensemble des sociétés du groupe, sans faire référence aux propositions de rectification adressées aux sociétés membres du groupe ayant fait l'objet de vérifications de comptabilité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 applicable aux avis de mise en recouvrement litigieux sur le fondement de l'article L. 284 du même livre : " (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document " ;

8. Considérant que les mentions que doit contenir l'avis de mise en recouvrement ont pour objet de donner au contribuable les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; que si c'est avec chacune des sociétés d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts que l'administration mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales, le seul document retraçant le montant des impôts, des pénalités et des intérêts de retard qui seront mis en recouvrement, au nom de la société mère de ce groupe, est le document prévu par le deuxième alinéa des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société mère d'un groupe fiscalement intégré, en sa qualité de seule redevable de l'impôt dû par l'ensemble des sociétés du groupe, ne fasse pas référence aux propositions de rectification adressées aux sociétés ayant fait l'objet des procédures de rectification n'a pas pour effet d'entacher cet avis d'irrégularité ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par la société " Les Hôtels particuliers " ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les provisions pour travaux :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

10. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a rapporté au résultat imposable de la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay ", au titre de l'exercice clos en 2002, une somme totale de 480 309 euros correspondant à des provisions pour travaux inscrites en comptabilité ; que le service a, d'autre part, rapporté au résultat imposable de la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe ", au titre du même exercice, une somme totale de 305 261, 30 euros, correspondant également à des provisions pour travaux inscrites en comptabilité par cette dernière société ; qu'à la suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le ministre, seules restent en litige les provisions dont la nature est spécifiée dans le mémoire en défense produit par celui-ci ;

En ce qui concerne les provisions pour travaux rapportées au résultat imposable de la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " :

11. Considérant que la société requérante fait valoir que les devis fournis à l'administration lors du contrôle suffisaient à justifier du caractère déductible des provisions constituées à raison des travaux devant être réalisés sur les bâtiments ; que, toutefois, le ministre fait valoir en défense, d'une part, que les devis présentés lors des opérations de contrôle n'étaient pas suffisamment précis pour permettre de mettre en corrélation le montant des travaux réalisés et les provisions litigieuses et, d'autre part, que les travaux à raison desquels ces provisions ont été inscrites en comptabilité consistaient en des travaux de grosse réparation destinés à rendre habitables et à mettre aux normes les bâtiments dont la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " n'était que locataire ; que la société requérante, d'une part, ne produit pas devant le juge de l'impôt les devis correspondant aux travaux litigieux et, d'autre part, ne conteste pas les allégations du ministre, ni ne fait valoir qu'elle aurait été tenue d'effectuer ces travaux en vertu d'obligations légales, réglementaires ou contractuelles ; que, dans ces conditions, elle n'établit, ni le caractère suffisamment précis des sommes inscrites en provision, ni la circonstance que la charge correspondante apparaissait comme probable eu égard aux nécessités résultant des circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a rapporté ces provisions au résultat imposable de la société ;

En ce qui concerne les provisions rapportées au résultat imposable de la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " :

12. Considérant que la société requérante fait valoir que les travaux dont le montant a été inscrit en provision par la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " ne peuvent être qualifiés de travaux d'entretien dès lors qu'ils présentent un caractère exceptionnel et qu'elle a fourni à l'administration fiscale les devis correspondant à chacun des travaux programmés ; que, toutefois, le ministre fait valoir sans être contesté que les devis présentés ne pouvaient être mis en corrélation avec les montants passés en provision ; que la société requérante, qui n'apporte aucun commencement de précision quant au détail ou à la nature de ces travaux, ne conteste pas cette affirmation, ni ne produit, devant le juge de l'impôt, les devis correspondants ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas de ce que les provisions litigieuses répondaient aux conditions de déduction précédemment rappelées ;

En ce qui concerne la contradiction de motifs :

13. Considérant que la société requérante invoque une contradiction dans les motifs du jugement attaqué dès lors, selon elle, que les premiers juges auraient considéré, d'un côté, que les dépenses engagées par la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " avaient été traitées comme des charges mais auraient également décidé, d'un autre côté, que ces travaux avaient eu pour effet d'accroître la valeur de l'actif immobilisé ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas considéré , à la fois, que les travaux litigieux correspondaient à une charge de la société et, dans le même temps, à une augmentation de son actif immobilisé, mais se sont bornés à constater que ces travaux inscrits en provision par la SNC " Les Haras des Vaux de Cernay " avaient eu pour effet d'augmenter, non l'actif de cette même société, mais celui de la société propriétaire des locaux ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les charges rapportées au résultat imposable de la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " :

14. Considérant que le service a rapporté au résultat imposable de la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe ", sur le fondement du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des sommes de 4 190, 69 euros en 2002, 3 687, 06 euros en 2003 et 8 091, 93 euros en 2004 au motif que les factures correspondant à ces charges, soit n'avaient pas été adressées à cette société, soit correspondait à des biens livrés à une autre société et que, par suite, lesdites charges ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

15. Considérant que la société requérante soutient que les adresses de livraison et de facturation différentes s'expliqueraient par le fait que l'activité de la société s'inscrit dans le cadre d'un groupe de sociétés exerçant des activités similaires et que le groupe, par souci de simplicité est parfois conduit à opter pour un lieu de livraison unique ; que dès lors, toutefois, que l'intérêt de l'exploitation ne s'apprécie qu'au niveau de la société elle-même et non du groupe auquel elle appartient, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que les factures inscrites en charge par la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe ", soit n'étaient pas adressées à celle-ci, soit correspondent à des biens livrés à d'autres sociétés, le ministre rapporte la preuve de l'absence d'intérêt de la SNC " Château de la Grange Maréchal de Saxe " à déduire les charges correspondantes ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Les Hôtels particuliers " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions restant en litige ;

17. Considérant toutefois qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux dégrèvements prononcés par le ministre en cours d'instance, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société " Les Hôtels particuliers " et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de 166 187 euros en droits et de 35 618 euros de pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles a été assujettie la société " Les Hôtels particuliers " , il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'État versera à la société " Les Hôtels particuliers " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société " Les Hôtels particuliers " est rejeté.

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N° 11PA04070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04070
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa04070 ?
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