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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA01456


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. B A, demeurant chez Mme B ...), par Me Berdugo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101594/8 en date du 4 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisatio

n provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. B A, demeurant chez Mme B ...), par Me Berdugo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101594/8 en date du 4 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 14 août 1983, de nationalité comorienne, déclare être entré en France en 2009 ; qu'à la suite de son interpellation le 31 janvier 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 1er février 2011, ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive susvisée du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; / (...) 7) risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / 8) départ volontaire : l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même directive : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de reconduite à la frontière, qui a pour objet d'éloigner du territoire un étranger se trouvant en situation irrégulière, constitue une décision de retour au sens des dispositions précitées de la directive susvisée ; que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive, qui n'avait pas été transposée par la France dans le délai imparti expirant le 24 décembre 2010, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que, dès lors, M. A pouvait utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. A, pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que, dès lors, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de la directive et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2011 et l'arrêté du 1er février 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA01456
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa01456 ?
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