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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA01370


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102349/8 du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. David A et la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. David A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102349/8 du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. David A et la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. David A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Piot, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 25 décembre 1984, de nationalité azerbaidjanaise, a déclaré être entré en France en 2006 ; qu'il a sollicité de l'OFPRA puis de la CNDA le statut de réfugié qui lui a été refusé ; qu'il a, jusqu'au 31 décembre 2009, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de sa mère malade ; que s'étant maintenu sur le territoire national sans solliciter de régularisation de sa situation, le PREFET DE LA VIENNE a, le 15 février 2011, à la suite à l'interpellation dont il a fait l'objet, pris à son encontre un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le même jour le pays de destination de sa reconduite ; que ledit préfet fait appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA VIENNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2006 et vit au domicile de sa mère, gravement malade, que celle-ci, ainsi que sa soeur et son beau-frère ont par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 février 2011 obtenu le statut de réfugié politique ; que, si le PREFET DE LA VIENNE soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le premier juge a estimé qu'une durée de séjour de 5 ans était suffisante et que l'intéressé avait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de sa mère malade alors qu'il n'avait pas demandé le renouvellement depuis le 31 décembre 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et qu'au jour d'intervention de l'arrêté attaqué, sa mère, sa soeur et son beau-frère, qui constituent sa seule famille, avaient tous trois obtenu le statut de réfugié politique ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de M. A au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le jugement attaqué du 18 février 2011 a fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 11PA01370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA01370
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa01370 ?
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