La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10PA05783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 octobre 2011, 10PA05783


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS, dont le siège est 25 rue de la Charbonnière à Paris (75018), par Me Sackoun ; la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709740/2 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
r>2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

....................................

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS, dont le siège est 25 rue de la Charbonnière à Paris (75018), par Me Sackoun ; la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709740/2 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Sackoun, pour la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS ;

Considérant que la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS, qui exerce une activité d'épicerie et de bazar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés notamment des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, selon la procédure contradictoire, et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, au titre de la période correspondant aux années 2003 et 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; qu'elle se borne à contester, en appel, le redressement relatif aux apports en compte courant d'associé ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS soutient que les apports en compte courant d'associé, pour des montants respectifs de 63 445 euros et de 40 531 euros au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ont été effectués le 17 février 2002 par son gérant sous forme d'un prêt d'un montant de 75 000 euros, et par apport personnel venant des économies réalisées par ce dernier alors qu'il était salarié et exerçait les fonctions de météorologue en Algérie entre le 31 juillet 1976 et le 17 septembre 1989 ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante établit que son gérant, M. A, a bénéficié d'un prêt de 75 000 euros en espèces le 17 février 2002 en produisant la copie du contrat de prêt, ainsi qu'un bordereau de versement de devises sur le compte bancaire de M. A ouvert près d'une banque algérienne faisant apparaître la somme de 75 000 euros, elle ne justifie pas que son gérant aurait ensuite effectué à son profit un apport d'un même montant, sous forme de prêt, faute de produire un contrat de prêt entre elle et son gérant ainsi que les relevés de son compte bancaire et de ceux de son gérant attestant de cette opération ; que, d'autre part, si la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS fait valoir que plusieurs crédits d'un montant total de 32 000 euros inscrits en 2003 et 2004 sur son compte ouvert auprès de la Banque Populaire correspondraient à des apports versés à son profit selon ses besoins de trésorerie, en espèces, par son gérant, elle n'en justifie pas en se bornant à produire ses relevés bancaires des mois de janvier 2003, février, mars et novembre 2004, et des bordereaux de retrait de devises sur le compte bancaire de M. A ouvert près d'une banque algérienne, lesquels ne permettent pas d'établir une corrélation entre les sommes en cause et les apports allégués ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts que l'administration a réintégré les sommes en litige dans les résultats imposables de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LES DÉLICES DU PALAIS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA05783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05783
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SACKOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-11;10pa05783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award