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11/10/2011 | FRANCE | N°10PA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 octobre 2011, 10PA00476


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour Mlle Cléophée-Anne A et pour Mlle Olga-Line A, demeurant toutes deux ..., venant aux droits de leur père décédé le 13 octobre 2008, M. Éric A B, par la société d'avocats Ruby-Sonet ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518918/2 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de leur père tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2003 et des

cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des anné...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour Mlle Cléophée-Anne A et pour Mlle Olga-Line A, demeurant toutes deux ..., venant aux droits de leur père décédé le 13 octobre 2008, M. Éric A B, par la société d'avocats Ruby-Sonet ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518918/2 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de leur père tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2003 et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1999 à 2002, des pensions d'invalidité versées par la compagnie AGF à M. A B, que ce dernier n'avait pas déclarées au service des impôts ; que, par ailleurs, elle a estimé que, du fait du relèvement de ses revenus imposables, l'intéressé ne pouvait plus bénéficier, pour son habitation principale, de l'exonération de taxe d'habitation prévue en faveur des contribuables infirmes ou invalides par le 3° de l'article 1414 du code général des impôts et l'a assujetti à des cotisations de taxe d'habitation, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que M. A B a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par la présente requête, ses filles Cléophée-Anne et Olga-Line, venant aux droits de leur père décédé au cours de l'instance devant le tribunal, relèvent appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel ce dernier a rejeté les conclusions en décharge présentées par l'intéressé ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; que le champ d'application de ces dispositions s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;

Considérant que les sommes versées au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 pour lesquelles est demandé le bénéfice de l'exonération prévue au 8° de l'article 81 précité du code général des impôts ont été servies à M. A B au titre d'une rente complémentaire d'invalidité par la compagnie Assurances Générales de France en application d'un contrat de groupe souscrit par l'ancien employeur de l'intéressé ; que, dès lors, ces sommes, qui n'étaient pas allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi, ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts et sont imposables sur le fondement des dispositions de l'article 79 du même code ;

Considérant, cependant, que les requérantes se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée notamment au n° 25 de la documentation de base 5 F-1132, à jour au 10 février 1999, selon laquelle Si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession). Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de l'article 158, 6 du CGI ; qu'il résulte toutefois des stipulations des articles 1 et 2 du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de M. A B auprès de la société AGF, d'une part que le contrat peut également prendre fin à l'initiative de l'Assureur : /à tout moment lorsque le nombre de personnes assurées ne représente plus la totalité du personnel affiliable et, d'autre part, que l'adhérent s'engage à affilier à l'assurance, la totalité des membres présents et futurs appartenant à la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières ; que, par suite, ce contrat doit être regardé comme organisant une adhésion obligatoire des personnels concernés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que chaque membre du personnel assurable ait également été tenu de remplir une demande individuelle d'affiliation comportant un questionnaire d'état de santé ; qu'en outre, les requérantes indiquent elles-mêmes que les cotisations versées par leur père pour constituer la pension litigieuse étaient déduites de son revenu imposable ; que, par suite et dès lors que les conditions prévues par la doctrine précitée ne sont pas remplies, quelle qu'en soit la cause, même si la déduction des cotisations est imputable à l'employeur de M. A B, qui aurait prélevé automatiquement ces cotisations sur les paies de l'intéressé, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. A B tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

En ce qui concerne la taxe d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative, notamment dans ceux qui sont relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que, par suite, les conclusions de Mlles A dirigées contre le jugement du 26 novembre 2009, en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe d'habitation assignées à leur père, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'État ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'État, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlles A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. A B a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, sont renvoyées au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Cléophée-Anne A et de Mlle Olga-Line A est rejeté.

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N° 10PA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00476
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-11;10pa00476 ?
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