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08/07/2011 | FRANCE | N°10PA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 08 juillet 2011, 10PA00512


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Bachir A, demeurant chez M. , ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911681/8 du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jou...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Bachir A, demeurant chez M. , ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911681/8 du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 juillet 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A fait appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A entré en France le 19 juin 2001, muni d'un visa Schengen, s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France le 19 juin 2001, muni d'un visa Schengen, établit par les documents qu'il produit qu'il vit depuis 2005 avec M. , ressortissant espagnol établi en France depuis 1992 au moins ; qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 25 septembre 2009 ; que le compagnon de M. A est atteint d'une pathologie invalidante nécessitant la présence à ses côtés de son compagnon ; qu'ainsi eu égard à l'intensité et à l'ancienneté de sa relation avec M. ainsi qu'à la nécessité de sa présence aux côtés de ce dernier, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. A porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ensemble l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris et l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA00512
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GIUDICELLI JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;10pa00512 ?
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