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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05973


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Shihu A, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020364 du 29 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Shihu A, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020364 du 29 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 23 novembre 2010, d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Shihu A, né le 18 octobre 1983 à Zhejiang, Chine, réside depuis quelques années en France où il serait entré en décembre 2000 à l'âge de 17 ans ; qu'en l'absence de ses parents demeurés en Chine, il a été placé sous la protection du service de l'aide à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié d'une protection judiciaire jusqu'au 30 octobre 2003 et a obtenu un contrat de qualification ; que, toutefois, sa demande de titre de séjour a été rejetée le 3 juin 2004 par le préfet de police et que le requérant s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;

Considérant que la double circonstance que M. A soit entré jeune en France et parle la langue française n'est pas à, elle seule, de nature à établir que la mesure de reconduite dont il fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'état des justificatifs produits, le requérant ne démontre ni les motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni la réalité de son insertion dans la société française et n'établit pas davantage la stabilité et l'intensité de ses liens personnels ou familiaux en France ; que, dès lors, compte tenu tant de la durée que des conditions de son séjour en France et de l'absence d'obstacle au retour en Chine de l'intéressé, compte tenu aussi des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 novembre 2010 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 29 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05973

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05973
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05973 ?
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