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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA04797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA04797


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Jinping A, demeurant ...) par Me Louis Dahhan, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011060/8 du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juin 2010 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, de l'arrêté du même jour, ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitent

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté décidant sa reconduit...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Jinping A, demeurant ...) par Me Louis Dahhan, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011060/8 du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juin 2010 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, de l'arrêté du même jour, ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduire à la frontière à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas été en mesure de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ou le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside depuis près de huit années en France où elle vit avec son époux, de nationalité chinoise, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2007 et que, par suite, la mesure de reconduite dont elle fait l'objet est intervenue en méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant que Mme A, née le 2 juillet 1985 à Wenzhou en Chine, pays dont elle possède la nationalité, a demandé l'asile politique en France ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 26 avril 2004, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 juillet 2005 ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a ensuite rejeté sa demande de titre de séjour le 16 septembre 2005, puis a décidé sa reconduite à la frontière le 14 février 2006 ; que l'appelante s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet, le 4 juin 2010, d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à la suite de son interpellation par les services de police, le 3 juin 2010, à Aubervilliers, alors qu'elle participait, avec huit autres personnes d'origine chinoise à un atelier de travail clandestin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'époux de la requérante, M. B, en situation irrégulière, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle au retour de l'ensemble des membres de la famille en Chine où la requérante n'est pas dépourvue d'attaches, où elle a vécu au moins jusqu'à dix-sept ans et ou résident ses parents ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute preuve d'intégration dans la société française et nonobstant la scolarisation en France des deux enfants de Mme A, compte tenu tant de la durée que des conditions de son séjour et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 4 juin 2010 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA04797

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA04797
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa04797 ?
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