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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA04375


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2010 par fax et régularisée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Adilson Jair Morira A, déclarant demeurer chez M. B, ...), par Me Yomo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005413/9 du 5 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel préfet de Seine-et-Marne a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité

et, d'autre part, de l'arrêté du même jour, ordonnant son placement en rétentio...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2010 par fax et régularisée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Adilson Jair Morira A, déclarant demeurer chez M. B, ...), par Me Yomo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005413/9 du 5 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel préfet de Seine-et-Marne a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité et, d'autre part, de l'arrêté du même jour, ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 22 novembre 2009 s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa et plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où le préfet peut décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. /Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement du 5 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a statué sur la requête de M. A contestant l'arrêté du 28 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière, a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine du tribunal, n'a pas eu pour effet d'entacher de nullité ce jugement ou de priver le magistrat qui l'a rendu de sa compétence pour statuer sur cette requête ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du 5 août 2010 est signée par le magistrat qui l'a rendu, contrairement à ce qui est soutenu ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Elodie C, adjointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne à qui le préfet avait délégué sa signature par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant invoque une erreur de droit commise par le premier juge qui aurait illégalement réduit le délai de recours ouvert au requérant pour contester l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, il ressort des termes mêmes du jugement que le magistrat désigné n'a opposé aucune tardiveté à la demande d'annulation présentée par le requérant ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, si M. A alléguait et justifiait être hébergé par son frère et disposait d'un passeport valide, il n'est pas contesté qu'il avait déclaré lors de son interpellation qu'il s'opposait à son retour dans son pays d'origine ; qu'il est également constant qu'il avait également tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement en ayant fourni une fausse carte nationale d'identité portugaise ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que par suite, le moyen soulevé n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A, qui ne conteste ni le bien-fondé de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, ni son renvoi dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04375

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA04375
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa04375 ?
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