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03/05/2011 | FRANCE | N°09PA06657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 mai 2011, 09PA06657


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ GINGER, dont le siège social est situé 11 rue Paul Baudry à Paris (75008), représentée par le président de son directoire M. Jean-Luc Schnoebelen, par la SELARL d'avocats Avantia ; la SOCIÉTÉ GINGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516053/1-1 en date du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décem

bre 2002, à concurrence de la somme de 173 901 euros en droits et des intérêts d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ GINGER, dont le siège social est situé 11 rue Paul Baudry à Paris (75008), représentée par le président de son directoire M. Jean-Luc Schnoebelen, par la SELARL d'avocats Avantia ; la SOCIÉTÉ GINGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516053/1-1 en date du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à concurrence de la somme de 173 901 euros en droits et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 256 du code général des impôts dispose : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, qu'exerce une activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée une société holding dont la prise de participations dans d'autres entreprises s'accompagne d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de celles-ci impliquant la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GINGER, société intégrante d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, soutient sans être contestée qu'elle a conclu avec l'ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détient des participations pour l'essentiel à cent pour cent, des conventions de gestion, d'assistance administrative, technique et comptable à l'origine de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, comme d'ailleurs les prestations d'ingénierie qu'elle fournit à ses clients ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme s'immisçant dans la gestion de ses filiales et exerçant, en sa qualité de société holding, une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée même si les dividendes qu'elle perçoit de ses filiales, qui ne sont pas la contrepartie de cette activité, ne constituent pas des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a admis, dans la proposition de rectification datée du 28 juillet 2004, que les dépenses exposées par la société et grevées de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas directement liées à la perception des dividendes mais se rattachaient également à son activité de prestataire de services ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ GINGER doit être regardée comme établissant que ces dépenses font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des services qu'elle a fournis en qualité d'assujettie ; qu'elle avait dès lors droit à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée l'intégralité de la somme de 173 901 euros dont l'administration a remis en cause la déduction au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ GINGER est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIÉTÉ GINGER et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0516053/1-1 en date du 7 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIÉTÉ GINGER la réduction, à concurrence de 173 901 euros de droits et des intérêts de retard correspondants, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 3 : L'État versera à la SOCIÉTÉ GINGER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA06657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06657
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL AVANTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-03;09pa06657 ?
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