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17/03/2011 | FRANCE | N°09PA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 17 mars 2011, 09PA00513


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Andrev A, demeurant ..., par Me Madec ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900962 du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Andrev A, demeurant ..., par Me Madec ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900962 du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Madec, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe, s'est maintenu en France au-delà du 1er septembre 2001, date d'expiration de la validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en concubinage depuis cinq ans avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce tendant à établir la réalité et la continuité de son concubinage de sorte qu'il ne met pas la Cour à même d'apprécier l'interprétation retenue par le premier juge qui a estimé que l'intéressé n'établissait la réalité de son ménage qu'à partir de l'année 2006 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie où vit son enfant né d'une précédente union et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 22 janvier 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin si l'intéressé soutient qu'il dispose de parts sociales dans une société et possède des compétences en matière de rénovation d'appartements, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA00513
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-17;09pa00513 ?
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