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08/02/2011 | FRANCE | N°10PA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 février 2011, 10PA00867


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Rahamim A, demeurant ..., par Me Buchinger ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520844/2-3 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Rahamim A, demeurant ..., par Me Buchinger ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520844/2-3 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M. B à l'audience ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé à la taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de plusieurs crédits bancaires dont la nature et l'origine étaient restées inexpliquées ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que des chèques de 1 549,80 euros, 5 478,98 euros, 5 191,22 euros et 2 296 euros, dont il produit des copies, et des virements de 3 811,22 euros et 1 795,16 euros, pour lesquels il produit la copie du récépissé, correspondent à des remboursements de dépenses qu'il aurait réglées pour le compte de la société Mobil House Communication, dont il était le gérant, et qui était en situation d'interdit bancaire en 2001 et 2002, le requérant ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ces allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A établit que le chèque de 300,32 euros, encaissé sur son compte Barclays, est un chèque de banque de la Société Générale, établi à son nom, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir que cette somme proviendrait de la clôture de son compte courant à la Société Générale ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant produit des copies de chèques de 304,89 euros, 2 000 euros et 2 500 euros, dont deux ont été émis par des personnes portant le nom B, ainsi qu'une attestation de prêt établie, selon lui, par son frère ; que, toutefois, la réalité du lien familial, contestée par l'administration, n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un prêt familial pour soutenir que les sommes en cause ne présenteraient pas un caractère imposable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant, au soutien de l'allégation selon laquelle la somme de 1 724,79 euros correspond à un remboursement de la Carpa, à produire la seule copie d'un chèque de ce montant émis par Carpa Créteil - Maître Franck Serfati et du récépissé bancaire correspondant, M. A n'établit pas le caractère non imposable de cette somme ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A produit la copie d'un chèque de 4 573,43 euros émis en 2001 par La Poste à l'ordre de la banque Barclays, et du récépissé bancaire correspondant ; que le montant de ce chèque a été crédité sur le compte ouvert par lui à ladite banque Barclays ; que dans les circonstances de l'espèce, la somme en cause a nécessairement été transférée du compte postal du requérant à son compte bancaire ouvert à la banque Barclays, et n'a pas, en conséquence, la nature d'un revenu ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. A soutient, d'une part, qu' il aurait retiré la somme de 121,96 euros par carte bleue pour alimenter le compte ouvert au Crédit Agricole et, d'autre part, que le chèque de 1 500,83 euros résulterait de la clôture de son compte Barclays et aurait permis d'ouvrir un compte au Crédit Lyonnais ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la nature non imposable de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la réduction de sa base imposable de l'année 2001 à concurrence de 4 573,43 euros ; qu'en revanche, pour le surplus, il n'apporte pas la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ; qu'ainsi, il est seulement fondé à demander que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris soit réformé en ce sens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable assignée à M. A au titre de l'année 2001 est réduite à concurrence de 4 573,43 euros.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités résultant de la réduction de la base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0520844/2-3 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00867
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BUCHINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-08;10pa00867 ?
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