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08/02/2011 | FRANCE | N°09PA05634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 février 2011, 09PA05634


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, venant aux droits de son père, M. Germain B, demeurant ..., par Me Belzidsky ; M. Michel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413101 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. Germain B tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, venant aux droits de son père, M. Germain B, demeurant ..., par Me Belzidsky ; M. Michel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413101 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. Germain B tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Belzidsky, pour M. Michel A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 8 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 40 536 euros en droits et 11 857 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. Germain B au titre de l'année 1996, ainsi que le dégrèvement, à concurrence de 2 838 euros en droits et 830 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à sa charge au titre de la même année ; que les conclusions de la requête sont ainsi, dans ces limites, devenues sans objet ;

Sur l'imposition restant en litige :

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile immobilière (SCI) du Clos de la Tour, l'administration a procédé à un rehaussement de ses revenus fonciers à raison du transfert dans son patrimoine au 1er mars 1996 d'un immeuble à usage de clinique édifié par son locataire, la société Clinique du Val-de-Seine, et a assujetti M. Germain B, associé de la SCI, à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en proportion de ses droits dans la SCI du Clos de la Tour, au titre de l'année 1996 ; que M. Michel A, venant aux droits de son père, M. Germain B, fait appel du jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant d'un dégrèvement décidé en cours d'instance par l'administration et l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du même code ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 29 septembre 2000 adressée à M. Germain B mentionne, concernant les revenus fonciers provenant pour 1996 de la SCI Clos de la Tour, la date de la notification de redressements adressée à cette dernière, expose de manière succincte le motif du rehaussement du bénéfice imposable de cette société, à savoir l'entrée dans le patrimoine de celle-ci de constructions effectuées par le locataire, et précise la quote-part du rehaussement mis à la charge de M. Germain B en sa qualité d'associé dans ladite SCI ; que cette notification de redressements doit dès lors être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réponse faite aux observations de M. Germain B le 11 janvier 2001 constate que celles-ci sont identiques à celles déjà exposées dans la réponse présentée par la SCI Clos de la Tour à la notification de redressements qui lui avait été adressée et conclut au maintien du redressement pour les mêmes motifs que ceux présentés dans la réponse de l'administration aux observations de la SCI en date du 17 juillet 2000 ; que la réponse du 11 janvier 2001 doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même que M. Germain B n'était pas le gérant de la SCI Clos de la Tour, mais seulement son associé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que la valeur de constructions édifiées par le preneur d'un bail sur un terrain qui reviennent gratuitement au bailleur en fin de bail constitue pour le bailleur un revenu foncier imposable à la date d'expiration ou de résiliation du bail ;

Considérant que par un bail conclu le 20 avril 1967 la SCI du Clos de la Tour a loué, pour une durée de neuf ans, à la société Clinique du Val de Seine un ensemble immobilier principalement constitué de terrains situé à Louveciennes ; que le contrat prévoyait la faculté pour la preneuse, dont elle a usé en 1968, d'élever sur le terrain toutes constructions à usage de clinique médicale (...) en stipulant que la propriété des bâtiments à construire reviendrait, sans indemnité, à la SCI à l'expiration de ce bail ; qu'avant l'expiration de ce contrat, les mêmes parties ont signé un second bail par acte du 23 juin 1969, avec effet rétroactif au 1er mars 1968 précisant que les constructions édifiées par la société preneuse resteront sa propriété, pendant la durée du présent bail et, en cas de renouvellement dudit bail, pendant une durée expirant le 1er mars 1996, et qu'à l'expiration de ce délai, tous lesdits aménagements, embellissements, modifications, transformations et constructions deviendront la propriété de la société bailleresse ou de ses ayants droit sans que ceux-ci soient tenus de verser une indemnité à quelque titre que ce soit (...) ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le second bail s'est substitué au premier à compter du 1er mars 1968 ; qu'à cette dernière date, la réalisation de la clinique n'était pas achevée ; que le nouveau bail ne mentionne d'ailleurs pas les bâtiments en cause dans sa description des biens donnés à bail ; qu'ainsi, seules les stipulations du second bail sont applicables ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale, conformément aux stipulations du second contrat, a considéré que la clinique édifiée en 1968 par la SA Clinique du Val de Seine sur le terrain propriété de la SCI, avait été transférée à titre gratuit en 1996 dans le patrimoine de cette dernière ; que, par suite, M. Michel A n'est pas fondé à soutenir que la propriété des biens était acquise à la SCI dès 1969 et à se fonder sur la prescription des impositions en litige pour faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait établir, au titre de l'année 1996, un supplément d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Germain B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, de mettre à la charge de l'État le versement à M. Michel A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du montant du dégrèvement prononcé le 8 octobre 2010 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Article 2 : L'État versera à M. Michel A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel A est rejeté.

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N° 09PA05634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05634
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-08;09pa05634 ?
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