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31/12/2010 | FRANCE | N°10PA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2010, 10PA01827


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915786/6-1 en date du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Idrissa A en annulant l'arrêté du 19 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915786/6-1 en date du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Idrissa A en annulant l'arrêté du 19 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Perdereau, substituant Me Ostier, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, né en 1968, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 4 juin 2009, le PRÉFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 19 février 2010 ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel de ce jugement

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 1999, il ressort des pièces du dossier que les documents fournis, en première instance comme en appel, pour les années 1999 à 2000 ne sont pas de nature à établir sa présence sur le territoire au cours de cette période ; qu'en effet pour l'année 1999 il se borne à produire la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen voyage d'affaires mais dépourvu du cachet transfrontalier établissant la réalité de son entrée en France, une lettre de convocation à la préfecture pour l'examen de sa demande d'asile établie au mois de septembre et un récapitulatif de consultations médicales ayant eu lieu entre 1999 et 2001 édité seulement en 2008 par un auteur inconnu ; que pour l'année 2000, il produit seulement un avis d'imposition et trois certificats de travail dont il n'est pas contesté qu'ils se réfèrent à un homonyme ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de dix ans au moins à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces circonstances, le PRÉFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M. A présentée au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 4 septembre 2009 refusant la demande de titre de séjour présentée par M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il est particulièrement bien intégré dans ce pays où il travaille depuis 2000 et qu'il a acquis une expérience et des compétences en qualité de coffreur boiseur, profession pour laquelle il dispose d'une promesse d'embauche et répertoriée sur la liste des métiers en tension ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, les pièces qu'il produit, s'agissant notamment des années 1999 à 2000, ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour en France au cours de cette période ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche et le contrat de travail simplifié qu'il produit, signés le 16 juin 2009, sont postérieurs à l'arrêté en litige du 4 juin 2006 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PRÉFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que l'ancienneté de sa résidence en France implique que toutes ses attaches d'ordre social, amical et professionnel s'y trouvent aujourd'hui centrées, qu'il travaille en France depuis l'année 2000 et qu'il maîtrise parfaitement la langue française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il dispose d'attaches familiales au Mali, pays où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision attaquée du 4 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été analysées que le PRÉFET DE POLICE ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 0915786/6-1 en date du 19 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 10PA01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01827
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;10pa01827 ?
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