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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2010, 09PA00465


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 5 mars 2009, présentés pour M. Yusuf Joseph A, demeurant ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714106/7-2 du 11 octobre 2007 du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 5 mars 2009, présentés pour M. Yusuf Joseph A, demeurant ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714106/7-2 du 11 octobre 2007 du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1971, de nationalité nigériane, est entré en France en novembre 2005 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, avait, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris, notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir notamment, d'une part, qu'il a établi sa vie en France où il réside depuis 2005, qu'il n'a que peu de famille dans son pays et d'autre part, qu'il est recherché dans son pays, que sa famille est menacée et que sa soeur est décédé dans des conditions suspectes ; que ces faits, même si le requérant n'avait pas immédiatement produit de pièces pour en établir la réalité, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés ; que, par suite, la demande de M. A n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement ; que l'ordonnance attaquée du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis novembre 2005 et qu'il vit avec une compagne de nationalité française depuis 2007 ; que, toutefois, compte tenu de la courte durée tant de son séjour en France que de son concubinage, et alors même qu'il se serait bien intégré dans la société française, la décision de refus de titre de séjour du préfet de police ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des trois certificats médicaux produits par le requérant, tous au demeurant postérieurs à la décision contestée, qui font état de diverses pathologies, dont l'asthme et l'apnée du sommeil, que son état de santé, s'il nécessite désormais une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourrait effectivement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Nigéria ne peut utilement être soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas elle-même le pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il serait, en cas de retour au Nigéria, menacé par des personnes appartenant à un mouvement islamique, dont des membres de sa propre famille, du fait de sa conversion récente au christianisme et de ses activités de pasteur, et que sa soeur aurait été assassinée en 2007 par ce mouvement en tentant de le protéger ; que, toutefois, les documents qu'il produit, notamment ceux relatifs au décès de la personne présentée comme sa soeur, sont insuffisants à eux-seuls pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs refusé, le 8 mars 2006, de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 juillet 2007 ; qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait demandé une réouverture de son dossier ;

Considérant, par ailleurs, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Nigéria du fait de l'état de santé du requérant ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2007 du préfet de police ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0714106/7-2 du 11 octobre 2007 du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 09PA00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00465
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa00465 ?
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