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31/12/2010 | FRANCE | N°08PA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2010, 08PA04208


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800911-7 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Dalla B épouse A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800911-7 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Dalla B épouse A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 février 2009, admettant Mme Dalla B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mme Dalla B, épouse A, née en 1984, de nationalité malienne, a sollicité en 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer à Mme A ce titre de séjour et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme A a fait valoir devant les premiers juges qu'elle séjournait en France depuis 2002 avec son mari, ressortissant malien, et leurs deux enfants, nés en 2004 et 2006 ; que, toutefois, M. A, en situation irrégulière, et dont il n'est pas établi qu'il séjournerait en France depuis 2000, a lui-même fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de Mme A ne pourrait se poursuivre, avec son mari et ses enfants, dans son pays d'origine, où il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le PRÉFET n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 8 janvier 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de Mme A ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et applicable à la date de la décision attaquée : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, d'une part, la mesure de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'était pas soumise à une obligation de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme A et son mari dans l'impossibilité d'emmener leurs deux enfants avec eux au Mali, l'arrêté du 8 janvier 2008 du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800911-7 du 2 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B, épouse A, devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 08PA04208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04208
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;08pa04208 ?
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