Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2010, présentée pour M. Huichun A, demeurant au ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0915764 en date du 11 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M.Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 novembre 2010, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté en date du 30 septembre 2009, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité chinoise ; que la demande de celui-ci tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2010, dont M. A relève appel devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité, entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M.A soutient qu'il réside en France depuis juin 2001, qu'il a épousé le 20 décembre 2004 une compatriote, dont il a eu deux enfants, nés en France le 6 octobre 2004 et le 3 octobre 2007 et dont l'aîné était scolarisé en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il fait également valoir que l'ambassade de Chine refuse de délivrer un passeport aux enfants chinois nés en France lorsque les parents de ceux-ci ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, de sorte qu'il ne pourrait pas emmener ses enfants avec lui en Chine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et son épouse se maintiennent irrégulièrement en France depuis le rejet, devenu définitif, de leurs demandes d'asile en 2002 et en 2003, nonobstant les deux arrêtés de reconduite à la frontière déjà pris à l'encontre de M. A le 7 novembre 2003 et le 7 août 2007 ; que M. A n'établit pas qu'il lui serait impossible de retourner en Chine avec son épouse ainsi que leurs enfants mineurs, même dépourvus de passeport à leur nom ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Chine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 septembre 2009 attaqué, eu égard aux conditions du séjour de M. A en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il est entré en France le
27 juin 2001, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.