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30/11/2010 | FRANCE | N°10PA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 novembre 2010, 10PA01236


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2010, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par Me Karl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0910363 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de polic...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2010, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par Me Karl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0910363 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Karl au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité en août 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 juin 2009, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A relève appel devant la Cour du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du préfet de police du 4 juin 2009, M. A était marié à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 26 octobre 2017 ; qu'il entrait ainsi dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial prévu à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette circonstance fait obstacle à la délivrance au requérant d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que M. A soutient également que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions irrégulières de son séjour en France, lequel n'est établi qu'à compter de 2004, du caractère récent de son union, de l'absence de tout élément mettant l'intéressé dans l'impossibilité de repartir en Égypte où il a conservé des attaches familiales, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. René B, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau à la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2009-00358 du 4 mai 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 mai 2009, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour invoquer l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01236
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-30;10pa01236 ?
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