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30/11/2010 | FRANCE | N°09PA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 novembre 2010, 09PA01986


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour Mme Leyla A, demeurant ..., par Me Wendling ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817788 en date du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie p...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour Mme Leyla A, demeurant ..., par Me Wendling ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817788 en date du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mme Leyla A, née en 1968, de nationalité azerbaïdjanaise, entrée en France en 2005, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la demande de première instance de Mme A comportait notamment un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assorti de faits susceptibles de venir à son soutien dès lors qu'elle faisait notamment valoir qu'elle avait fui son pays d'origine pour échapper aux persécutions de la police et qu'elle aurait été victime d'une agression, à la suite de l'incarcération de son frère, militant du mouvement Lezguin Sadval ; que le tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus du titre de séjour du 9 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. et qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève (...), à Paris, du préfet de police. (...) ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /c) aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 55 du 11 juillet 2008, le préfet de police a donné délégation à Mme Cécile Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 septembre 2008, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit également être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ayant demandé un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si elle pouvait prétendre à un tel titre sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'à l'appui de sa demande, Mme A fait valoir que, le 12 août 2008, elle a contracté un pacte civile de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage depuis deux ans et qui constituerait sa seule famille, sa mère et son frère étant décédés ; qu'en outre, elle effectue, après avoir suivi des cours de français, une formation en comptabilité et de réceptionniste hôtelier ; que toutefois, eu égard notamment à la durée de séjour de la requérante en France ainsi qu'à la durée de sa vie commune avec son compagnon, le préfet de police n'a pas porté, au regard des buts poursuivis par l'arrêté litigieux, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant si Mme A, de nationalité azerbaïdjanaise, soutient qu'elle a fui son pays d'origine pour échapper aux persécutions de la police, à la suite de l'incarcération de son frère, militant du mouvement Lezguin Sadval , les documents, traduits de l'azéri, relatifs à la condamnation de son frère à une peine d'emprisonnement et à l'agression dont elle aurait été victime, qu'elle a versés au dossier, ne sont pas suffisamment probants, s'agissant de leur authenticité et de la vraisemblance de leur contenu et ne permettent pas à eux seuls d'établir que Mme A serait effectivement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2006, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que le présent arrêt n'appelle dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0817788 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01986
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-30;09pa01986 ?
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