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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA05605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA05605


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901463 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 6 janvier 2009 refusant de délivrer à Mme Jianmei un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901463 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 6 janvier 2009 refusant de délivrer à Mme Jianmei un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mme Jianmei , née en 1975, de nationalité chinoise, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 6 janvier 2009 refusant de délivrer à Mme ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France en 2001 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 16 mai 2002, par le directeur l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 18 octobre 2004 par la commission de recours des réfugiés ; que l'intéressée a fait l'objet, en 2003, d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée ; que si ses deux enfants, nés en 1999 et 2004, sont tous deux scolarisés en France, cette scolarisation est récente et son époux, de nationalité chinoise, séjourne irrégulièrement en France et a fait lui-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas contesté que la maîtrise de la langue française par Mme est très faible ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale en Chine, la décision de refus de titre de séjour du 6 janvier 2009 et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme portant à la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant, en conséquence, les dispositions mentionnées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 janvier 2009 ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 6 janvier 2009 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme , dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2002, décision confirmée le 16 janvier 2004 par la commission de recours des réfugiés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas être exposée personnellement, notamment en tant que mère de deux enfants, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 6 janvier 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901463 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Jianmei devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA05605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05605
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa05605 ?
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