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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA05303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA05303


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905756 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 janvier 2009 refusant de délivrer à Mlle Reine A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905756 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 janvier 2009 refusant de délivrer à Mlle Reine A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, du 4 décembre 2009, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 21 octobre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, née en 1986, de nationalité camerounaise, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 janvier 2009 refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Reine A est entrée en France en 2001, alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle a suivi l'ensemble de sa scolarité dans l'enseignement secondaire où elle a obtenu son baccalauréat général en série scientifique en 2003 ; qu'elle a ensuite entrepris des études supérieures et est inscrite en troisième année de sciences politiques à l'Université Paris-VIII après avoir obtenu un diplôme universitaire de technologie en 2005 ; qu'elle a rencontré en 2006 un ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de résident, et que des jumeaux sont nés de cette union le 4 août 2008 ; que l'intéressée projette de s'unir à son compagnon par un pacte civil et de solidarité ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral, Mlle A et son compagnon avaient conclu en commun un bail d'habitation ; que si sa mère vit au Cameroun, son père est décédé et ses frères et soeurs vivent en France ; que deux d'entre eux, dont son frère aîné qui a été son tuteur pendant sa minorité, sont titulaires d'une carte d'identité française ; que les trois autres ont obtenu une carte de résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du 14 janvier 2009 a porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions mentionnées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bouard, avocate de Mlle A, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Bouard, avocate de Mlle A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'État.

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N° 09PA05303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05303
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa05303 ?
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