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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA00978


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS, dont le siège est 2 avenue du Château à Vincennes (94300), par Me Fabien ; la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505823/6 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années

2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursem...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS, dont le siège est 2 avenue du Château à Vincennes (94300), par Me Fabien ; la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505823/6 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, des sommes acquittées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 17 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France-est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 958 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mis à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS, dont l'activité consiste en la vente et la location de panneaux publicitaires, a porté en provision au passif de son bilan de clôture des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, un montant de taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes correspondant à des implantations de panneaux, pour lesquelles la société requérante n'avait pas souscrit de déclaration annuelle, ni acquitté l'imposition pour les quatre années précédentes ; que les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt en litige procèdent de la réintégration de ces provisions dans les résultats de la société requérante ;

Considérant que selon l'article L. 2333-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable (...) ;

Considérant que dans ses écritures d'appel, la société requérante admet que, compte tenu du droit de reprise de l'administration, qui s'exerce jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les provisions qu'elle avait comptabilisées étaient excessives ; qu'elle demande uniquement que soient retenues, pour chacun des exercices concernés, les sommes correspondant à la taxe due pour cet exercice ainsi que pour l'exercice antérieur ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'en ce qui concerne la taxe due pour l'exercice en cours, l'exigibilité de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes intervient au 1er janvier de l'année d'imposition, soit antérieurement à la clôture, le 31 mars, de l'exercice ; que le paiement de cette taxe constitue ainsi, pour la société requérante, une charge certaine de cet exercice, circonstance qui exclut la constitution d'une provision ;

Considérant, d'autre part, que les contribuables sont en droit de constituer, au cours d'un exercice, une provision pour des impôts non encore mis en recouvrement mais à établir au titre de cet exercice ou d'exercices antérieurs, lorsque cette charge fiscale est rendue probable, par exemple, par l'existence d'un différend avec l'administration ; qu'en ce qui concerne la taxe non acquittée qui serait due pour l'exercice antérieur, le paiement de celle-ci est subordonné à la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle par les communes concernées et au recouvrement d'office de cette taxe ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun litige en cours ne rendait probable un éventuel rappel au titre de la taxe dont s'agit ; que d'ailleurs, aucune des communes concernées n'a jamais procédé au rappel de la taxe due pour une année antérieure ; que, dans ces conditions, d'éventuels rappels de la taxe ne présentent pas un caractère de probabilité suffisant justifiant la constitution d'une provision ;

Considérant, pas ailleurs, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative 4-E-231 du 26 novembre 1996 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, dès lors qu'elle ne concerne que des impositions qui deviendront exigibles au cours d'un exercice ultérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 17 septembre 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ CRÉATIONS IMPRESSIONS PUBLICITÉS est rejeté.

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N° 09PA00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00978
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa00978 ?
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