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22/10/2010 | FRANCE | N°09PA05982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 octobre 2010, 09PA05982


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906262/9 du 8 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du

1er septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Amadou A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906262/9 du 8 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du

1er septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Amadou A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droit de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Avrain, avocat de M. A ;

Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2009, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité malienne ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 8 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun dont le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE relève appel devant la Cour ;

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :

Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er septembre 2009 en litige ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le premier juge s'est fondé sur les circonstances que cet arrêté serait insuffisamment motivé, aurait été pris sans qu'il soit procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et serait entaché d'une erreur en ce qui concerne les conditions dans lesquelles celui-ci est entré en France ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que la circonstance que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas visé dans son arrêté du 1er septembre 2009 la convention internationale des droits de l'enfant ne permet par elle-même ni d'établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé, ni que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A ; que l'arrêté en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A était titulaire d'un visa en cours de validité à la date de son entrée en France le 24 avril 2005 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, ainsi que le demande le PREFET DU VAL-DE-MARNE, peuvent être substituées à celles du 1° de la même disposition dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le PREFET DU VAL-DE-MARNE pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a commis dans l'arrêté en litige une erreur en ce qui concerne les conditions dans lesquelles M. A est arrivé en France est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les motifs susmentionnés pour annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2009 en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 1er septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du

26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 24 avril 2005, que sa fille Kadiatou, née en 1997, vit en France depuis 1999 auprès de sa mère, dont il est séparé et qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il soutient également qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a vécu pendant plus de six ans éloigné de sa fille, qui est entrée en France avec sa mère en 1999, alors que lui-même n'est entré sur le territoire qu'en 2005 ; que l'éloignement de M. A du territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'il continue de pourvoir financièrement aux besoins de sa fille, qui ne réside pas avec lui ; que l'intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir du jugement en date du 10 juin 2010 rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris dès lors que ce jugement est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE- MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le PREFET DU VAL-DE-MARNE délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de

1 500 euros que Me Avrain, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0906262/9 du 8 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 09PA05982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA05982
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : AVRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-22;09pa05982 ?
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