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22/10/2010 | FRANCE | N°08PA04791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 octobre 2010, 08PA04791


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée par M. A, demeurant chez B au 77 avenue du Président Wilson à

La Plaine Saint Denis (93210), régularisée par la production d'un mémoire présenté pour l'intéressé par Me Valat et enregistré le 21 décembre 2009 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0809650 en date du 18 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de police a ordonné

sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arr...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée par M. A, demeurant chez B au 77 avenue du Président Wilson à

La Plaine Saint Denis (93210), régularisée par la production d'un mémoire présenté pour l'intéressé par Me Valat et enregistré le 21 décembre 2009 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0809650 en date du 18 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'issue de ce réexamen ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Couvert-Castéra, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bangladaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché de défaut de motivation en ce qu'il se borne à reproduire une formule stéréotypée, ledit arrêté, qui comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 août 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA04791
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-22;08pa04791 ?
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