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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA07124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA07124


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mlle Rokia A, demeurant ..., par Me Bouard ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907143 en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de p

olice, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mlle Rokia A, demeurant ..., par Me Bouard ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907143 en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Rokia A, née en 1972, de nationalité algérienne, a sollicité en 2008 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mlle A a fait valoir, notamment, qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifiait d'une durée de résidence habituelle en France de dix ans ; que ce moyen était ainsi assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa(...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que par l'arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Sophie B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de l'arrêté litigieux, relatif au refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français, dont la fixation du pays de renvoi n'est qu'une modalité, n'a pas à être motivée ; que cette dernière disposition, qui concerne toutes les obligations de quitter le territoire des étrangers en situation irrégulière n'opère, en tout état de cause, aucune discrimination entre les étrangers concernés selon leur nationalité et ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mlle A soutient elle-même qu'elle est entrée en France le 6 décembre 1999 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté préfectoral, soit le 23 janvier 2009, elle ne justifiait pas d'une durée de résidence habituelle en France au moins égale à dix ans ;

Considérant que la requérante est célibataire et sans charges de famille ; qu'elle est entrée en France à l'âge de 27 ans ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle serait parfaitement intégrée à la société française compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire et qu'elle bénéficie de promesses d'embauche, l'arrêté du 23 janvier 2009 ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, que la requérante, qui se borne à produire des promesses d'embauche, ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'ainsi, elle ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'elle réunirait les conditions posées par l'article 7 b de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 23 janvier 2009 ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0907143 en date du 15 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA07124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07124
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa07124 ?
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